Dans un jugement récent, rendu le 11 février 2025, le Tribunal administratif de Lyon adopte une position inattendue et contredit la lecture stricte qu’avait retenue le juge des référés du Conseil d’État dans sa décision du 24 avril 2023, comme je l’avais évoqué dans mon précédent article. Pour rappel, la Loi sécurité globale du 25 mai 2021 impose, via l’article L.612-20 du Code de la sécurité intérieure, qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, justifie d’une détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans pour obtenir la carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Jusqu’alors, la jurisprudence exigeait que cette détention s’exerce de manière continue.
Un rejet initial fondé sur une brève interruption
Dans l’affaire examinée, le requérant, ressortissant sénégalais vivant en France depuis 2015, se voit confronté à un refus de renouvellement de sa carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). L’argument avancé : entre le 5 décembre 2020 et le 5 avril 2021, l’intéressé ne détenait pas formellement de titre de séjour, ni aucune attestation régularisant son séjour en France, en raison notamment de retards administratifs et de la difficulté à obtenir un rendez-vous en préfecture en pleine crise sanitaire.
Un texte équivoque
Pour mémoire, l’article L.612-20 du Code de la sécurité intérieure impose une détention « depuis au moins cinq ans », sans préciser la nécessité d’une continuité stricte. Or, c’est sur ce point que le Tribunal administratif de Lyon apporte une lecture différenciée : en considérant que l’interruption était « extrêmement brève » et principalement due à des circonstances exceptionnelles, la juridiction admet la possibilité de cumuler l’ensemble des périodes de régularité pour calculer la durée totale.
Reste à savoir si cette lecture “cumulative” de l’obligation ne vaut que dans les cas de circonstances exceptionnelles – comme la pandémie de Covid-19 ou toute autre situation rendant objectivement difficile le renouvellement d’un titre de séjour –, ou si elle pourrait être étendue à des interruptions moins justifiées. Cette question conditionnera la portée concrète de la solution adoptée par le Tribunal administratif de Lyon et pourrait faire l’objet d’un examen plus poussé par le juge d’appel, en cas de recours du Conseil national des activités privées de sécurité.
Quel avenir pour cette jurisprudence ?
Il reste à savoir si le CNAPS portera l’affaire devant la juridiction d’appel. Dans l’hypothèse d’une procédure en appel, c’est alors une analyse plus approfondie du texte législatif et de la volonté du législateur qui sera à l’ordre du jour. Doit-on considérer que « cinq ans » implique nécessairement une continuité ? Ou bien la finalité du dispositif (s’assurer de la probité et de la moralité des intéressés sur une période significative) justifie-t‑elle qu’on prenne en compte toutes les années de présence légale, même en cas de brève interruption ?
Il convient de rappeler que l’objectif du législateur, lors de l’adoption de la Loi sécurité globale, consistait essentiellement à vérifier le comportement et l’intégration du demandeur sur un laps de temps suffisamment long (Conseil constitutionnel, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, cons. 45). L’absence de mention explicite quant à la continuité ouvre donc la porte à une interprétation plus souple, comme le démontre la position du tribunal lyonnais.
Conclusion
La décision du 11 février 2025 soulève ainsi un débat sur la portée exacte de la durée de détention et sur la latitude laissée aux juges pour l’interpréter. Une future étape en appel permettra certainement de trancher la question de manière plus pérenne. En attendant, ce jugement constitue un espoir pour les demandeurs étrangers dont les parcours administratifs ont pu être temporairement interrompus pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 11 février 2025, 2304765


Bonjour Maitre
Je suis dans une situation très différente, je vis en France plus de 20 ans
Je suis chef d’équipe sécurité incendie depuis 18 ans avec ma carte professionnelle à jour.
Ma nationalité française m’a été retiré depuis deux ans,
J’ai une carte de séjour d’un an
J’ai voulu renouveler ma carte professionnelle depuis février 2026 car elle s ‘est périmée le 2 avril 2026 j’aiçu de CNPS une réponse de demande irrecevable.
Chose étonnante, je n’arrive pas à y croire .
Je n’ai jamais été condamné par justice, ni commis une infraction.
Que dois-je faire ?
Bonjour,
S’agissant de la décision d’irrecevabilité, celle-ci est en principe illégale si le CNAPS ne vous a pas préalablement invité à régulariser votre dossier avant de procéder à son classement. C’est un point que vous pourriez utilement contester.
En revanche, je me dois d’attirer votre attention sur un point essentiel concernant le fond de votre situation.
Au regard des éléments que vous m’indiquez, il existe un risque sérieux que vous ne remplissiez pas la condition de régularité de séjour sur les cinq dernières années continues, exigée pour la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle. Cela a été confirmé par une récente décision du Conseil d’Etat (voir mon article sur le sujet : Autorisations CNAPS : le caractère continu des 5 ans de séjour régulier confirmé)
Dans ces conditions, même si vous obtenez l’annulation de la décision d’irrecevabilité, le juge administratif ne pourra pas enjoindre au CNAPS de vous délivrer votre carte professionnelle. Il pourra uniquement ordonner un réexamen de votre dossier.
Or, dans le cadre de ce réexamen, le CNAPS pourra à nouveau rejeter votre demande, cette fois-ci sur le fond, en considérant que la condition des cinq années de séjour régulier et continu n’est pas remplie.
Cordialement.