Recueil de décisions favorables obtenues par notre cabinet
Les victoires du cabinet
Une sélection de décisions obtenues par le cabinet, avec leur portée, leurs références et leurs sources.
Ce recueil présente uniquement les décisions favorables accessibles au public. Il ne reflète pas l’ensemble des dossiers gagnés par le cabinet : les décisions non accessibles au public n’y figurent pas.
Aides sociales et prestations
RSA : régularisation obtenue en cours d’instance
Tribunal administratif de Strasbourg, Référé, nos 2607327 et 2607331
Après la saisine du juge des référés, la CAF a régularisé les droits au RSA conformément aux demandes présentées.
Le juge a constaté cette régularisation et prononcé un non-lieu sur les demandes de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Aucune annulation ni suspension n’a été prononcée. Les demandes relatives aux frais de procédure ont été rejetées.
Refus de séjour suspendu et autorisation de travail provisoire ordonnée
Cour administrative d’appel de Nancy, Référé, n° 26NC01749
Le juge des référés a suspendu un refus de titre de séjour et ordonné un réexamen de la demande, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler.
Le réexamen doit intervenir sous un mois et l’autorisation provisoire sous huit jours. Celle-ci est valable jusqu’au réexamen ou, à défaut, jusqu’à la décision au fond sur l’appel.
Mesure provisoire : le refus n’est pas annulé au fond. L’astreinte demandée n’a pas été accordée.
Cour administrative d’appel de Nancy, Référé, n° 26NC01747
Le juge des référés a suspendu un refus de titre de séjour et ordonné le réexamen de la demande, avec une autorisation provisoire permettant de travailler.
Le réexamen doit intervenir sous un mois et l’autorisation provisoire sous huit jours. Celle-ci est valable jusqu’au réexamen ou, à défaut, jusqu’à la décision au fond sur l’appel.
Mesure provisoire : le refus n’est pas annulé au fond. L’astreinte demandée n’a pas été accordée.
Le tribunal annule les modalités de présentation imposées dans le cadre d’une assignation à résidence.
Un réexamen des modalités de pointage est ordonné sous quarante-huit heures, le contrôle imposé ayant été jugé disproportionné.
L’assignation à résidence demeure. Le surplus des demandes est rejeté ; 1 200 € de frais sont accordés sous les conditions liées à l’aide juridictionnelle.
Carte professionnelle restituée pendant le recours
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12e chambre, n° 2413130
Le CNAPS a restitué la carte professionnelle après l’introduction du recours. Le tribunal a constaté que les demandes d’annulation et d’injonction étaient devenues sans objet.
Le jugement constate la restitution et accorde 800 € de frais de procédure au requérant.
Non-lieu après restitution : aucune annulation juridictionnelle du retrait n’a été prononcée.
Le montant retenu est ramené à 6 288,47 € contre 12 345,07 € réclamés.
Le juge écarte la contestation de la bonne foi et tient compte de l’effacement des dettes antérieures à la précédente mesure de rétablissement personnel.
La vérification vaut pour la procédure de surendettement. Une partie de la dette demeure et le dossier retourne à la commission pour poursuivre son examen, sans nouvel effacement intégral prononcé par ce jugement.
Carte professionnelle renouvelée en cours de procédure
Tribunal administratif de Lyon, Référé, n° 2608161
Le CNAPS a renouvelé la carte professionnelle pendant la procédure. Le juge des référés a constaté que la demande de suspension était devenue sans objet.
L’ordonnance constate le renouvellement intervenu le 24/06/2026 et accorde 800 € au titre des frais de procédure.
Non-lieu après régularisation administrative : le juge n’a prononcé ni suspension ni annulation du refus.
Tribunal administratif de Rouen, 3e chambre, n° 2402869
Le tribunal a annulé le retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, après avoir relevé plusieurs illégalités dans la décision du CNAPS.
La décision de retrait du 27/05/2024 est annulée.
La carte ayant expiré, le tribunal n’a ordonné ni sa restitution ni la délivrance d’une nouvelle carte. Les demandes d’astreinte et de frais ont été rejetées.
Retrait préfectoral d’une carte professionnelle annulé
Tribunal administratif de Rouen, 3e chambre, n° 2402870
Le tribunal a annulé le retrait d’une carte professionnelle décidé par le préfet, faute d’éléments établissant les motifs invoqués et de procédure contradictoire régulière.
La décision préfectorale du 02/07/2024 est annulée.
Le jugement ne prononce pas de délivrance d’une nouvelle carte. La demande de remboursement des frais a été rejetée.
Autorisation de travail : annulation partielle obtenue
Tribunal administratif de Strasbourg, 2e chambre, n° 2406911
Le tribunal a jugé illégale une assignation à résidence en tant qu’elle ne comportait pas d’autorisation de travail.
La décision du 10/09/2024 a été annulée uniquement sur l’absence d’autorisation de travail.
L’assignation à résidence et les obligations de pointage ont été maintenues. Les frais demandés ont été refusés. Le jugement ne constate pas une délivrance effective.
Tribunal administratif de Strasbourg, Référé, n° 2602473
La sanction d’exclusion d’un an prononcée à l’encontre d’une étudiante a été suspendue en référé.
Le juge a retenu un doute sérieux sur la proportionnalité de la sanction et l’urgence liée à la poursuite du cursus. La suspension s’applique jusqu’au jugement de la demande d’annulation.
La décision est provisoire. Les frais de procédure demandés ont été refusés.
Carte de résident : restitution provisoire ordonnée
Cour administrative d’appel de Nancy, Référé, n° 26NC00678
Le juge des référés a suspendu le retrait d’une carte de résident et ordonné sa restitution provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
La suspension porte aussi sur les mesures d’éloignement associées. La restitution de la carte et l’effacement provisoire du signalement Schengen ont été ordonnés sous sept jours.
Il s’agit d’une mesure provisoire prise en référé, et non d’une annulation au fond.
Renouvellement provisoire d’une carte professionnelle ordonné
Tribunal administratif de Versailles, Référé, n° 2603495
Le juge des référés a suspendu un refus de renouvellement et ordonné le renouvellement provisoire de la carte professionnelle.
Le renouvellement provisoire doit intervenir sous quinze jours à compter de la notification, jusqu’au jugement au fond. 1 000 € de frais de procédure ont été accordés.
Mesure provisoire : aucune annulation au fond n’est prononcée. L’astreinte demandée n’a pas été accordée.
Tribunal administratif de Rennes, Référé, n° 2601725
Le CNAPS a fait droit au recours gracieux et délivré une carte professionnelle pendant la procédure. Le juge a constaté que les demandes de suspension et d’injonction étaient devenues sans objet.
Non-lieu après délivrance d’une carte professionnelle valable cinq ans.
Le juge n’a pas prononcé d’annulation du refus initial. La demande de remboursement des frais de procédure a été rejetée.
Le tribunal a annulé la décision de récupération d’un indu de RSA en raison d’une erreur dans l’évaluation des ressources prises en compte.
La bénéficiaire est déchargée du paiement de 6 852,39 €. Ses droits doivent être recalculés par la Collectivité européenne d’Alsace sur la base des ressources retenues par le tribunal.
Le tribunal renvoie au recalcul des droits et rejette la demande de frais de procédure.
Le préfet a indiqué au tribunal avoir abrogé le refus d’échange du permis étranger. Le requérant s’est ensuite désisté de ses demandes d’annulation et de réexamen.
Désistement constaté après annonce de l’abrogation du refus par le préfet.
Le tribunal ne prononce pas d’annulation et ne constate pas la délivrance d’un permis français. La demande de frais de procédure est rejetée.
Le CNAPS a indiqué au tribunal avoir délivré le titre demandé pour accéder à la formation. Le tribunal a ensuite constaté le désistement d’office du recours.
Délivrance du titre annoncée par le CNAPS pendant l’instance.
Désistement d’office constaté après absence de confirmation du maintien du recours. Aucune annulation judiciaire ni somme au titre des frais prononcée.
Indu de complément familial annulé en cours de procédure
Tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, n° 25/00373
L’organisme a annulé l’indu contesté pendant l’instance. Le tribunal a constaté cette régularisation et déclaré le recours sans objet.
Les dépens sont mis à la charge de l’organisme, ainsi que 1 036,80 € au conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Le jugement constate une annulation par l’organisme en cours de procédure ; il ne prononce pas lui-même l’annulation de l’indu. La somme accordée au conseil est conditionnée à sa renonciation à la part contributive de l’État.
Le tribunal annule le retrait de la carte professionnelle et ordonne sa restitution sous un mois.
Le retrait était fondé sur des faits que le CNAPS n’a pas établis. Le tribunal ordonne la restitution de la carte, sous réserve de l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait.
L’astreinte demandée est refusée. Une somme de 1 500 € est accordée à l’avocat sous condition de renonciation à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le refus des conditions matérielles d’accueil est annulé, avec réexamen ordonné sous deux mois.
Le tribunal relève un défaut d’identification et de signature de l’auteur de la décision, ainsi qu’une motivation insuffisante. L’OFII est condamné à verser 1 200 € pour les frais de procédure.
Le jugement ordonne un réexamen ; il n’impose pas directement l’attribution des prestations. L’astreinte demandée est refusée.
Cour administrative d’appel de Douai, n° 25DA00521
La cour annule le jugement de rejet et constate que le recours est devenu sans objet après la régularisation du séjour.
La protection subsidiaire accordée et la délivrance d’un récépissé avaient rendu les demandes sans objet avant le jugement du tribunal. La cour annule ce jugement irrégulier et prononce un non-lieu ; une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée pendant l’appel.
L’arrêt constate les effets de la régularisation, sans annuler au fond le refus de séjour. Les frais de procédure demandés sont refusés.
Carte professionnelle délivrée pendant la procédure
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Référé, n° 2515654
Le CNAPS a délivré la carte professionnelle demandée pendant l’instance. Le requérant s’est ensuite désisté de ses demandes de suspension et d’injonction.
La décision constate la production d’une carte délivrée le 09/09/2025 et accorde 2 000 € au titre des frais de procédure.
Désistement après régularisation : aucune annulation ou suspension du refus initial n’a été prononcée.
Le tribunal a annulé deux décisions de retrait de points après le classement sans suite des poursuites correspondantes.
Le ministre doit restituer les points concernés et recalculer le capital de points, en tirant les conséquences sur le droit de conduire, dans un délai de trois mois.
Gain partiel : le troisième retrait contesté n’est pas annulé, le surplus des demandes et les frais de procédure sont rejetés. Le dispositif ne prononce pas directement le rétablissement du droit de conduire.
Tribunal administratif de Strasbourg, nos 2307979 et 2307981
Le tribunal annule la décision ayant suspendu les conditions matérielles d’accueil et impose un réexamen sous deux mois.
La décision de l’OFII reposait sur un fait non établi. Le tribunal prononce son annulation et accorde 1 000 € hors taxes au conseil sous la condition de renonciation liée à l’aide juridictionnelle.
Le jugement ordonne un réexamen, sans imposer directement l’attribution des prestations ni d’astreinte.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, proximité de Schiltigheim, n° 25/00834
Le locataire obtient 36 mois pour apurer sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le juge accorde un échéancier de 99 € par mois en plus du loyer courant, avec solde à la dernière échéance. Si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Le maintien du bail dépend du respect de l’échéancier et du paiement courant. La dette locative, les dépens et 500 € de frais restent à la charge du locataire ; un défaut de paiement peut entraîner l’expulsion selon les modalités du jugement.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Référé, n° 2511083
Le CNAPS a délivré une carte professionnelle en cours de procédure. Le requérant s’est désisté de ses demandes de suspension et d’injonction après cette régularisation.
La décision constate la production d’une carte délivrée le 02/07/2025, valable cinq ans, et accorde 800 € de frais de procédure.
Désistement après délivrance de la carte : le juge ne se prononce pas sur la légalité du refus initial.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, n° 24/01513
L’allocation aux adultes handicapés a été accordée au cours du recours contre son refus.
Le juge constate le désistement sur la demande principale après l’attribution de la prestation et met les dépens à la charge de l’organisme défendeur.
Le litige se termine par un désistement, la prestation ayant été accordée en cours d’instance. Les 500 € de frais sont accordés sous réserve de renonciation de l’avocat à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Carte professionnelle renouvelée pendant le recours
Tribunal administratif de Melun, Référé, n° 2507696
Une nouvelle carte professionnelle a été délivrée au cours du recours contre le refus de renouvellement.
Le juge donne acte du désistement des demandes de suspension et d’injonction après cette régularisation. Le CNAPS est condamné à verser 1 500 € pour les frais de procédure.
Tribunal administratif de Melun, Référé, n° 2505508
Le juge ordonne la mise à jour du dossier administratif pour permettre le dépôt de la demande de carte de résident.
La préfecture doit agir sous trois jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et s’assurer que la demande peut être déposée sur l’ANEF avec obtention d’un document provisoire de séjour. Une somme de 2 000 € est accordée pour les frais.
Le référé porte sur le déblocage des démarches et l’accès au document provisoire.
Tribunal administratif de Bordeaux, Référé, n° 2502847
Le CNAPS a délivré la carte professionnelle de formateur aux activités privées de sécurité pendant l’instance. Le requérant s’est ensuite désisté de ses demandes de suspension et d’injonction.
Le juge constate la délivrance de la carte le 07/05/2025 et accorde 1 000 € au titre des frais de procédure.
Désistement après régularisation administrative : aucune suspension ou annulation du refus n’a été prononcée.
Refus d’attestation pour prestations familiales annulé
Tribunal administratif de Melun, n° 2306458
Le refus d’établir une attestation nécessaire aux prestations familiales est annulé.
Le tribunal retient des erreurs de droit et de fait. Il impose le réexamen de la demande sous un mois et accorde 1 200 € au conseil sous la condition de renonciation liée à l’aide juridictionnelle.
Le tribunal ordonne un réexamen, sans délivrer lui-même l’attestation ni attribuer les prestations.
Carte professionnelle rétablie par l’annulation du retrait
Tribunal administratif de Melun, 7e chambre, n° 2411619
Le tribunal a annulé un retrait de carte professionnelle pour défaut de motivation. L’annulation a fait revivre la carte, encore valide à la date du jugement.
Le jugement annule le retrait du 18/07/2024. Il accorde également 1 500 € à l’avocat sous la condition prévue pour l’aide juridictionnelle.
Aucune nouvelle carte ni astreinte n’a été ordonnée. La carte concernée était valable jusqu’au 10/07/2025.
Tribunal administratif de Strasbourg, nos 2500733 et 2500734
Le tribunal a annulé le refus de conditions matérielles d’accueil opposé à des demandeurs d’asile.
L’OFII doit leur accorder ces conditions d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement, en tenant compte de la composition familiale.
Le tribunal n’a pas assorti l’injonction d’une astreinte. Il accorde 1 300 € HT au conseil sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation à la part contributive de l’État.
Renouvellement de carte obtenu en cours d’instance
Tribunal administratif de Grenoble, Référé, n° 2501458
La carte professionnelle a été renouvelée pendant la procédure de référé. Le requérant s’est ensuite désisté de ses demandes de suspension et d’injonction.
Le juge constate le renouvellement et accorde 1 200 € au titre des frais de procédure.
Désistement après régularisation administrative, sans décision sur la légalité du refus initial. Le recours au fond a ensuite fait l’objet d’un désistement.
Tribunal administratif de Grenoble, Référé, n° 2501023
Le CNAPS a indiqué avoir délivré la carte professionnelle sollicitée au cours de l’instance.
Après cette délivrance rapportée par le CNAPS, le juge a donné acte du désistement du recours en référé. Une somme de 1 000 € est accordée au requérant pour ses frais de procédure.
Tribunal administratif de Versailles, Référé, n° 2501047
Le CNAPS a indiqué au tribunal avoir délivré la carte professionnelle sollicitée. Le requérant s’est ensuite désisté de ses demandes de suspension et d’injonction.
Le juge prend acte du désistement et accorde 500 € de frais au requérant.
Désistement après annonce de délivrance par le CNAPS, sans annulation ou suspension du refus initial.
Tribunal administratif de Dijon, Référé, n° 2500153
Le CNAPS a indiqué avoir délivré le titre de formateur aux métiers de la sécurité privée demandé.
Le juge a donné acte du désistement des demandes de suspension et d’injonction après la délivrance rapportée par le CNAPS. Une somme de 1 000 € est accordée pour les frais de procédure.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, proximité d’Illkirch-Graffenstaden, n° 24/07889
Un virement de 500 € a été débloqué pendant l’instance, puis la banque a été condamnée à indemniser le retard.
Le tribunal accorde 200 € de dommages-intérêts avec intérêts légaux et met les dépens à la charge de la banque.
Le virement ayant été effectué avant l’audience, la demande de paiement des 500 € n’est plus soutenue. Les 1 000 € de frais de procédure sont accordés sous la condition de renonciation liée à l’aide juridictionnelle prévue au jugement.
L’OFII a indiqué avoir rétabli les conditions matérielles d’accueil à compter de la date du refus contesté.
Le tribunal a donné acte du désistement des demandes d’annulation et d’injonction après le rétablissement annoncé par l’OFII.
Une somme de 1 000 € hors taxe est accordée à l’avocat sous les conditions liées à l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission, 1 000 € sont dus à la requérante.
Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, n° 2407297
Le tribunal a annulé le retrait d’une attestation de demande d’asile et les mesures d’éloignement qui l’accompagnaient.
L’arrêté du 02/09/2024 a été annulé : retrait de l’attestation d’asile, obligation de quitter le territoire, pays de destination et interdiction de retour.
Le jugement protège le droit au maintien lié à la procédure d’asile. Il ne reconnaît pas lui-même le statut de réfugié.
Éloignement, interdiction de retour et assignation annulés
Cour administrative d’appel de Nancy, 5e chambre, nos 24NC01934 et 24NC02064
La cour a rejeté l’appel préfectoral et annulé les mesures d’éloignement et d’assignation à résidence contestées, en ordonnant le réexamen de la situation.
Un réexamen sous deux mois, une autorisation provisoire de séjour sans délai et l’effacement du signalement Schengen ont été ordonnés. 1 200 € ont été accordés au conseil sous la condition liée à l’aide juridictionnelle.
L’arrêt ne délivre pas de titre de séjour définitif. Le refus de séjour, examiné séparément, a été confirmé en appel le 17/03/2026 (25NC00196). L’annulation des mesures d’éloignement est déclarée définitive dans un arrêt ultérieur du 02/12/2025.
Tribunal administratif de Grenoble, Référé, n° 2407717
Le CNAPS a décidé de délivrer la carte professionnelle pendant la procédure, après réception d’une pièce complémentaire. Le requérant s’est ensuite désisté.
Décision de délivrance du 17/10/2024 constatée par le juge, suivie du désistement.
Les frais demandés ont été refusés. Le juge n’a pas prononcé d’annulation du refus initial.
La cour confirme la mainlevée du placement en rétention administrative.
L’appel contre la remise en liberté est rejeté. La cour retient notamment l’insuffisance des diligences établies par l’administration pour justifier le maintien en rétention.
Cette décision porte sur la rétention administrative, sans annuler la mesure d’éloignement.
Le tribunal a annulé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Les faits invoqués pour justifier la mesure n’étaient pas suffisamment établis. Le tribunal retient une erreur d’appréciation et annule l’arrêté ainsi que sa modification.
Le tribunal a annulé l’assignation à résidence en accueillant l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Le juge a relevé une erreur de droit dans la prise en compte de la qualité de réfugié lors de l’examen des risques dans le pays de destination.
Le dispositif annule uniquement l’assignation à résidence. Il ne prononce pas l’annulation de l’expulsion ni de la décision fixant le pays de destination. Il accorde 1 200 € HT au conseil sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation à la part contributive de l’État.
Refus de séjour illégal : 5 512,56 € d’indemnisation
Tribunal administratif de Strasbourg, n° 2303272
L’État est condamné à indemniser les conséquences d’un refus de séjour précédemment annulé.
Le tribunal accorde 5 012,56 € au titre du préjudice financier et 500 € pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le jugement antérieur avait annulé le refus de séjour et l’OQTF, et ordonné la délivrance d’un titre.
L’indemnisation est partielle au regard du montant demandé. Les frais de procédure supplémentaires sont refusés.
Tribunal administratif de Strasbourg, Référé, n° 2404238
Le CNAPS a indiqué avoir délivré la carte professionnelle demandée pendant la procédure de référé.
Le juge prend acte du désistement des demandes de suspension et d’injonction après cette délivrance. Le CNAPS doit verser 1 000 € au titre des frais de procédure.
Le recours au fond s’est également terminé par un désistement le 12/07/2024.
La décision confirmant un indu de RSA de 5 036,33 € a été retirée par la Collectivité européenne d’Alsace pendant la procédure.
Le tribunal a constaté que les demandes d’annulation et de décharge étaient devenues sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer.
La décision de récupération a été retirée par l’administration ; le tribunal n’a pas prononcé d’annulation au fond. Les frais de procédure demandés ont été refusés.
Tribunal administratif de Strasbourg, nos 2401983 et 2401911
Le tribunal a annulé une obligation de quitter le territoire, les mesures qui l’accompagnaient et une assignation à résidence.
L’administration n’avait pas procédé à l’examen approfondi requis avant l’éloignement. Le tribunal ordonne un réexamen sous un mois et la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour.
L’autorisation provisoire couvre la période du réexamen de la situation.
Tribunal administratif de Strasbourg, nos 2400730 et 2305460
Le tribunal annule l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
L’éloignement aurait séparé un enfant de l’un de ses parents. Le tribunal impose le réexamen de la situation sous deux mois et accorde 1 000 € hors taxes au conseil sous les conditions liées à l’aide juridictionnelle.
Le refus de titre de séjour demeure. Le gain porte sur l’éloignement et le réexamen.
Tribunal administratif de Strasbourg, Référé, n° 2309231
Le juge suspend l’expulsion et le retrait de la carte de résident jusqu’au jugement au fond.
L’urgence et un doute sérieux sur la légalité de l’expulsion sont retenus. Une somme de 1 000 € TTC est accordée au conseil sous les conditions liées à l’aide juridictionnelle.
La suspension est une mesure provisoire prononcée en référé.
Le tribunal annule la décision fixant le pays de renvoi, faute de désignation expresse d’un pays répondant aux conditions légales.
La décision se bornait à viser un pays dans lequel la personne serait admissible, sans vérification des conditions légales. Le tribunal prononce son annulation.
Le jugement porte sur la destination du renvoi. Les frais de procédure demandés sont refusés.
L’administration a supprimé le retrait de points contesté. Le tribunal a constaté que le permis était redevenu valide et que le recours avait perdu son objet.
Non-lieu après retrait de l’invalidation du permis et rétablissement de sa validité.
Les frais de procédure demandés ont été refusés. Le tribunal n’a pas prononcé d’annulation judiciaire.
Échange de permis : refus retiré pendant le recours
Tribunal administratif de Strasbourg, Référé, n° 2207421
Le refus d’échanger un permis étranger a été retiré par l’administration pendant la procédure. Le juge a constaté que le recours était devenu sans objet.
Retrait administratif du refus le 15/11/2022, puis non-lieu et 1 500 € de frais accordés au requérant.
La décision ne constate pas la délivrance du permis français et ne prononce pas d’annulation judiciaire.
Tribunal administratif de Nancy, nos 2201884 et 2201885
L’administration a retiré les arrêtés contestés pendant la procédure. Le tribunal a pris acte du désistement intervenu après ce retrait.
Retrait des obligations de quitter le territoire, des décisions sur les attestations de demande d’asile et des décisions fixant le pays de destination ; 1 500 € de frais accordés au conseil sous condition.
Désistement après retrait administratif, sans annulation prononcée par le juge. En appel le 26/02/2024, les frais ont été maintenus, mais la demande des clients de requalifier le désistement en non-lieu a été rejetée.
Le tribunal a annulé une assignation à résidence dont la durée de six mois reposait sur un fondement juridique inadapté.
Le tribunal a également relevé l’illégalité de la plage horaire de neuf heures imposée au domicile.
Le jugement porte sur l’assignation à résidence et ne prononce pas l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Le dispositif accorde 1 000 € au conseil au titre des frais de procédure, sous condition de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Vente automobile : demandes de l’acheteur rejetées
Tribunal judiciaire de Strasbourg, contentieux de proximité, n° 21/04621
Le vendeur obtient le rejet des demandes de résolution de la vente et de remboursement dirigées contre lui.
L’acheteur ne démontre pas les conditions de la garantie des vices cachés ni une faute contractuelle du vendeur. Il est condamné aux dépens et à verser 1 000 € au conseil au titre des frais de procédure.
Le tribunal s’appuie notamment sur l’expertise judiciaire : les désordres relèvent de l’usure normale et ne rendent pas le véhicule impropre à la circulation.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, juge des contentieux de la protection, n° 21/00420
Le locataire obtient 200 € pour son préjudice de jouissance et 300 € pour son préjudice moral. Ces montants sont maintenus en appel.
Le bailleur supporte les dépens de première instance. Une somme distincte de 400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est accordée à l’avocat, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. L’arrêt du 19 juin 2023 confirme cette condamnation et en précise le bénéficiaire.
La demande d’augmentation des indemnités est rejetée en appel et les dépens d’appel restent à la charge du client. Le lien présente une reproduction partielle de l’arrêt confirmatif, qui rappelle le jugement initial.
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