Dernière mise à jour le 18 octobre 2026
Sommaire
Un conflit d’intérêts peut-il entraîner l’annulation de la procédure de passation ?
Oui.
Lorsqu’un acheteur public organise une procédure de mise en concurrence, il doit garantir l’égalité de traitement des candidats et l’impartialité de l’analyse des offres.
Une entreprise ne doit pas bénéficier d’un avantage injustifié en raison de relations personnelles, professionnelles ou économiques avec les personnes intervenant dans la procédure.
Cette exigence concerne naturellement les agents de l’acheteur, mais elle peut également s’appliquer aux intervenants extérieurs auxquels celui-ci confie certaines missions.
Il peut notamment s’agir d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, d’un bureau d’études ou d’un consultant chargé de participer à la préparation du marché ou à l’analyse des offres.
Lorsqu’une situation de conflit d’intérêts compromet la régularité de la procédure, celle-ci peut être contestée devant le juge administratif.
Dans certaines circonstances, le juge peut aller jusqu’à imposer l’exclusion du candidat concerné.
C’est précisément ce qu’illustre la décision Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 3 avril 2026, Société Experis France, n° 510005.
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts dans un marché public ?
L’article L. 2141-10 du Code de la commande publique définit les situations de conflit d’intérêts susceptibles de justifier l’exclusion d’un candidat.
Le texte vise les situations dans lesquelles une personne participant à la procédure de passation, ou susceptible d’en influencer l’issue, possède directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou personnel pouvant compromettre son impartialité ou son indépendance.
Il ne s’agit donc pas uniquement d’une situation dans laquelle un agent public aurait personnellement reçu de l’argent d’un candidat.
Un conflit d’intérêts peut également résulter de relations professionnelles antérieures, de liens familiaux ou d’autres intérêts personnels.
Il faut toutefois établir que la personne concernée a participé à la procédure ou était susceptible d’en influencer le résultat.
Le Code prévoit que l’acheteur peut exclure l’entreprise à l’origine du conflit lorsqu’il n’est pas possible de remédier à cette situation par d’autres moyens.
Cette dernière condition est essentielle : tout lien personnel avec l’acheteur ne justifie pas automatiquement une exclusion.
Une entreprise peut-elle être exclue parce que son dirigeant connaît une personne de l’acheteur ?
Pas nécessairement.
Le simple fait qu’un dirigeant connaisse personnellement un élu, un agent public ou un consultant intervenant auprès d’une collectivité ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une situation imposant l’exclusion.
Il faut examiner la nature de cette relation et surtout le rôle effectivement joué par la personne concernée dans la procédure de passation.
La situation sera très différente selon qu’il s’agit d’une connaissance sans responsabilité particulière ou d’une personne directement chargée de rédiger les documents du marché et d’analyser les offres.
Le risque est naturellement plus important lorsque cette personne dispose d’informations confidentielles sur les concurrents ou peut influencer la notation des candidats.
Pour une entreprise confrontée à une menace d’exclusion, le premier travail consiste donc à déterminer si les conditions de l’article L. 2141-10 sont réellement réunies.
Que s’est-il passé dans l’affaire jugée le 3 avril 2026 ?
L’affaire concernait un marché public de prestations informatiques lancé par un groupement de commandes coordonné par France Télévisions.
Le marché portait notamment sur des prestations de support informatique, d’administration et d’ingénierie.
Pour préparer et conduire la procédure, l’acheteur avait confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société CG2 Conseil.
À l’issue de la procédure, une société dénommée Helpline avait été déclarée attributaire du marché.
Une entreprise concurrente, Experis France, avait contesté cette attribution devant le juge du référé précontractuel.
Elle avait notamment relevé que la directrice générale de la société chargée de l’assistance à maîtrise d’ouvrage était l’épouse du directeur général de la société Helpline.
Or, l’assistant à maîtrise d’ouvrage avait participé à la procédure et eu accès à des informations concernant les offres des différents candidats.
Un premier juge des référés avait annulé la procédure au stade de l’analyse des offres initiales.
L’acheteur avait alors décidé de mettre fin à la mission de son assistant à maîtrise d’ouvrage avant de reprendre les négociations avec les candidats.
Mais cette mesure n’a pas suffi.
Dans sa décision du 3 avril 2026, la Haute juridiction a estimé que la situation de conflit d’intérêts ne pouvait plus être corrigée par la seule éviction du consultant.
Elle a annulé la procédure au stade de l’examen des candidatures et imposé, en cas de poursuite de la procédure, l’exclusion de la société Helpline.
Pourquoi le remplacement du consultant n’a-t-il pas suffi ?
C’est l’un des principaux enseignements de cette décision.
L’acheteur avait pourtant pris une mesure destinée à mettre fin au conflit d’intérêts : il avait interrompu la mission de l’assistant à maîtrise d’ouvrage concerné.
Mais le Conseil d’État a considéré que cette intervention était insuffisante dans les circonstances particulières du dossier.
En effet, l’assistant à maîtrise d’ouvrage avait déjà visité les locaux des soumissionnaires et pris connaissance du contenu de leurs offres.
Il avait donc eu accès à des informations confidentielles concernant les concurrents de la société Helpline.
Or, l’acheteur avait décidé de reprendre la procédure avec les mêmes candidats et à partir des mêmes offres initiales.
Le problème ne se limitait donc plus à la présence physique du consultant pendant la nouvelle phase d’analyse.
Il concernait également les informations auxquelles celui-ci avait déjà eu accès.
Le Conseil d’État en a déduit que l’exclusion de la société Helpline constituait, dans cette configuration, le seul moyen de remédier au conflit d’intérêts.
Cette solution a également été soulignée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie dans une publication du 2 juillet 2026.
Faut-il prouver que des informations confidentielles ont réellement été transmises ?
Pas nécessairement.
C’est un point particulièrement important pour les entreprises qui souhaitent contester l’attribution d’un marché public.
Dans l’affaire du 3 avril 2026, le Conseil d’État n’a pas exigé la démonstration d’une transmission effective d’informations confidentielles à l’entreprise attributaire.
Il a tenu compte de l’existence du lien personnel et des fonctions exercées par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, qui lui avaient permis d’accéder aux offres concurrentes.
Cette situation était de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur.
Il faut donc distinguer la preuve d’une fraude effective de celle d’une situation de conflit d’intérêts.
Une entreprise évincée ne doit pas nécessairement attendre de découvrir un échange de courriels confidentiels entre le consultant et l’attributaire pour envisager un recours.
En revanche, il reste indispensable de disposer d’éléments concrets permettant d’établir le lien d’intérêts et le rôle exercé dans la procédure.
Une obligation de confidentialité suffit-elle à écarter le conflit d’intérêts ?
Non, pas dans toutes les situations.
Dans l’affaire jugée, la société d’assistance à maîtrise d’ouvrage était soumise à une obligation contractuelle de confidentialité.
Cet engagement n’a pas été considéré comme suffisant pour neutraliser la situation.
Le Conseil d’État a expressément relevé que l’obligation de confidentialité ne remettait pas en cause la nécessité d’exclure la société Helpline dans les circonstances du litige.
La confidentialité constitue naturellement une protection importante dans la commande publique.
Elle ne permet toutefois pas de considérer automatiquement qu’une personne ayant accès à des informations sensibles ne peut jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.
L’acheteur doit examiner la réalité des liens en présence, les informations auxquelles chaque intervenant peut accéder et les conséquences de cette situation sur l’égalité de traitement des candidats.
L’acheteur doit-il toujours exclure le candidat concerné ?
Non.
L’article L. 2141-10 du Code de la commande publique fait de l’exclusion une mesure subsidiaire : elle intervient lorsque le conflit d’intérêts ne peut être corrigé autrement.
Dans certaines situations, il peut être possible d’écarter la personne concernée de l’analyse des offres ou de modifier l’organisation de la procédure afin de rétablir des conditions impartiales.
Encore faut-il que cette mesure soit réellement efficace.
L’existence d’un conflit d’intérêts ne signifie donc pas qu’un candidat doit systématiquement être exclu.
À l’inverse, lorsque les informations déjà consultées ou les interventions antérieures empêchent toute régularisation efficace, l’exclusion peut devenir nécessaire.
C’est précisément la distinction opérée dans la décision du 3 avril 2026.
Un avocat en droit des marchés publics peut examiner si les mesures correctrices envisagées suffisent ou si une exclusion apparaît juridiquement nécessaire.
L’entreprise menacée d’exclusion peut-elle présenter ses observations ?
Oui.
L’article L. 2141-11 du Code de la commande publique organise une protection importante pour les opérateurs économiques concernés par les motifs d’exclusion laissés à l’appréciation de l’acheteur.
Avant de prononcer une exclusion sur le fondement de l’article L. 2141-10, l’acheteur doit mettre l’entreprise en mesure de produire des éléments démontrant qu’elle a pris des mesures propres à rétablir sa fiabilité et, lorsque cela est pertinent, que sa participation ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
L’entreprise peut notamment exposer les circonstances exactes de la situation, expliquer les mesures correctrices prises et produire les documents permettant d’en apprécier l’efficacité.
Si l’acheteur estime ces preuves suffisantes, l’entreprise ne doit pas être exclue sur ce fondement.
La réponse à une procédure contradictoire préalable à l’exclusion doit donc être préparée avec soin.
Une simple déclaration affirmant qu’aucune fraude n’a été commise peut être insuffisante.
Il faut démontrer concrètement pourquoi la participation de l’entreprise ne compromet pas la régularité de la mise en concurrence.
Comment contester une exclusion pour conflit d’intérêts ?
Une entreprise exclue doit d’abord demander à connaître précisément les faits sur lesquels l’acheteur fonde sa décision.
Il faut ensuite vérifier si la personne à l’origine du conflit participait réellement à la procédure ou pouvait influencer son résultat.
La nature du lien d’intérêts doit également être examinée.
Enfin, il faut déterminer si des mesures moins contraignantes auraient permis de corriger la situation.
L’exclusion ne peut pas simplement résulter d’une suspicion générale ou d’une appréciation abstraite des relations personnelles du dirigeant.
L’acheteur doit appliquer les conditions du Code de la commande publique à la situation concrète.
Lorsque l’exclusion intervient alors que le marché n’est pas encore signé, un référé précontractuel peut notamment être envisagé afin de contester la régularité de la procédure.
L’objectif sera alors de démontrer que la décision d’exclusion méconnaît les obligations applicables à la mise en concurrence et qu’elle est susceptible de léser l’entreprise concernée.
Un candidat évincé peut-il demander l’exclusion de son concurrent ?
Oui, lorsque les conditions juridiques sont réunies.
Une entreprise qui découvre que son concurrent bénéficie potentiellement d’un conflit d’intérêts peut invoquer ce manquement devant le juge du référé précontractuel.
Il faut toutefois disposer d’éléments suffisamment précis.
Le recours ne peut pas reposer sur une simple impression selon laquelle l’acheteur aurait préféré une entreprise locale ou entretiendrait des relations anciennes avec l’attributaire.
L’entreprise doit identifier les personnes concernées, la nature de leurs relations et les fonctions qu’elles ont exercées pendant la procédure.
Il faut également expliquer en quoi cette situation est susceptible d’avoir lésé le candidat évincé.
L’article L. 551-10 du Code de justice administrative réserve en effet le recours aux opérateurs ayant un intérêt à conclure le contrat et susceptibles d’être lésés par le manquement invoqué.
Un avocat intervenant en cas de rejet d’une offre dans un marché public peut notamment examiner les documents de consultation, les informations obtenues sur l’attribution et les éléments relatifs à l’intervention des personnes concernées.
Comment prouver un conflit d’intérêts dans un appel d’offres public ?
La constitution de la preuve représente souvent la principale difficulté.
Les entreprises candidates ne disposent pas nécessairement d’informations détaillées sur l’organisation interne de l’acheteur.
Elles peuvent toutefois avoir connaissance de certaines circonstances : intervention d’un ancien dirigeant d’une société candidate, participation d’un consultant ayant des liens avec un soumissionnaire, relations professionnelles étroites ou situation personnelle susceptible de compromettre l’impartialité.
Ces éléments doivent être vérifiés et documentés.
Les documents de consultation, les échanges officiels, les informations publiques relatives aux sociétés et les éléments permettant d’identifier les personnes chargées de l’analyse des offres peuvent présenter un intérêt.
La chronologie est particulièrement importante.
Il faut déterminer à quel moment la personne concernée est intervenue, quelles informations elle a pu consulter et si elle était susceptible d’influencer le résultat de la procédure.
L’objectif est de construire une démonstration objective du manquement, et non de se limiter à des soupçons.
Le principe d’impartialité s’applique-t-il également aux consultants extérieurs ?
Oui.
Le recours à un prestataire extérieur ne permet pas à l’acheteur de se soustraire à son obligation d’impartialité.
Cette solution avait déjà été affirmée par le Conseil d’État.
Dans l’arrêt Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 14 octobre 2015, Société Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais, nos 390968 et 391105, une région avait confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à une personne ayant récemment exercé d’importantes responsabilités au sein de l’entreprise finalement attributaire du marché.
Cette personne avait participé à l’élaboration des documents techniques et à l’analyse des offres.
Le Conseil d’État avait considéré que cette situation faisait naître un doute légitime sur l’impartialité de la procédure.
Il avait également souligné que l’acheteur pouvait prendre des mesures pour faire disparaître ce doute, notamment en écartant l’intéressé de l’analyse des offres.
La décision du 3 avril 2026 s’inscrit dans cette jurisprudence tout en apportant une précision déterminante : lorsque les conséquences du conflit persistent, le simple retrait de l’intervenant peut ne plus suffire.
Que faire lorsqu’un conflit d’intérêts est découvert avant l’attribution ?
Pour l’acheteur, la situation doit être analysée immédiatement.
Il faut identifier la personne concernée, déterminer les fonctions exercées et vérifier les informations auxquelles elle a eu accès.
L’acheteur doit ensuite examiner les mesures susceptibles de garantir l’impartialité de la procédure.
Lorsqu’un consultant n’a pas encore participé à l’analyse des offres, son remplacement peut, selon les circonstances, constituer une mesure appropriée.
En revanche, la situation devient beaucoup plus complexe lorsque l’intéressé a déjà participé à la notation ou pris connaissance d’informations confidentielles.
La décision du 3 avril 2026 montre qu’une régularisation purement formelle peut être insuffisante lorsque les effets du conflit sont susceptibles de persister.
Pour les entreprises candidates, la découverte d’un tel lien doit conduire à faire examiner rapidement la situation, sans attendre nécessairement la notification du rejet de leur offre.
Pourquoi faut-il agir avant la signature du marché ?
Le référé précontractuel constitue l’un des principaux outils permettant de contester les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Son intérêt réside dans la possibilité d’obtenir une intervention du juge avant la conclusion du contrat.
L’article L. 551-1 du Code de justice administrative prévoit que le juge est saisi avant la signature.
L’article L. 551-4 prévoit également que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
Il est donc essentiel d’agir rapidement.
Une entreprise qui découvre un conflit d’intérêts mais attend plusieurs semaines avant de consulter un avocat peut voir le contrat signé entre-temps.
Elle perd alors la possibilité d’utiliser le référé précontractuel.
Le recours doit donc être préparé dès que les informations nécessaires sont disponibles.
Que peut obtenir une entreprise dans le cadre d’un référé précontractuel ?
Le juge du référé précontractuel dispose de pouvoirs permettant de faire cesser les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Selon les circonstances, il peut notamment annuler certaines décisions prises pendant la procédure ou imposer la reprise de celle-ci à un stade déterminé.
Il ne s’agit pas nécessairement d’obtenir l’annulation de l’ensemble de l’appel d’offres depuis son lancement.
Dans l’affaire du 3 avril 2026, le Conseil d’État a précisément annulé la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Il a enjoint à l’acheteur, s’il souhaitait poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure à ce stade après exclusion de la société Helpline.
La décision n’a donc pas eu pour effet d’attribuer automatiquement le marché à l’entreprise requérante.
Elle visait à rétablir une procédure de mise en concurrence régulière.
L’intervention d’un avocat intervenant en référé précontractuel permet notamment de déterminer les demandes adaptées au manquement constaté et au stade atteint par la procédure.
Peut-on encore agir lorsque le marché public est déjà signé ?
La signature du contrat modifie profondément les possibilités de recours.
Le référé précontractuel n’est alors plus ouvert.
D’autres voies contentieuses peuvent toutefois être examinées selon la nature du marché, la situation de l’entreprise et les irrégularités invoquées.
Le référé contractuel, prévu notamment par l’article L. 551-13 du Code de justice administrative, intervient après la conclusion de certains contrats.
Il obéit cependant à des conditions spécifiques et ne constitue pas un simple prolongement du référé précontractuel.
Un conflit d’intérêts ne permet donc pas automatiquement de former un référé contractuel recevable.
D’autres recours relatifs à la validité du contrat peuvent également être envisagés lorsque leurs conditions sont réunies.
La stratégie dépend notamment de la date de signature, des mesures de publicité accomplies et de la nature exacte des manquements.
Un avocat intervenant en référé contractuel ou un avocat intervenant en contentieux des contrats publics peut déterminer la voie appropriée.
Un conflit d’intérêts signifie-t-il nécessairement qu’une fraude a été commise ?
Non.
Il faut distinguer plusieurs situations juridiques.
L’existence d’un conflit d’intérêts peut compromettre l’impartialité d’une procédure même lorsque le dossier ne permet pas de démontrer une fraude intentionnelle.
La décision du 3 avril 2026 repose précisément sur le risque résultant des liens d’intérêts et des informations auxquelles l’assistant à maîtrise d’ouvrage avait eu accès.
Il serait donc erroné de considérer que seule la démonstration d’un comportement frauduleux permet de contester un marché.
À l’inverse, la qualification de conflit d’intérêts ne doit pas conduire à accuser systématiquement les personnes concernées de corruption ou de favoritisme.
Le contentieux de la régularité de la mise en concurrence repose sur des règles spécifiques qui doivent être examinées indépendamment d’éventuelles qualifications pénales.
Exemple : un consultant chargé d’analyser les offres est lié à une entreprise candidate
Imaginons qu’une collectivité lance un appel d’offres pour un marché informatique.
Elle confie à un cabinet spécialisé une mission comprenant la préparation du dossier technique et l’analyse des offres.
Une première entreprise présente une offre, tout comme plusieurs sociétés concurrentes.
Pendant la procédure, il apparaît que le dirigeant du cabinet de conseil entretient des liens personnels étroits avec le dirigeant de l’une des entreprises candidates.
Le consultant a déjà participé à l’examen des offres et consulté les propositions techniques et financières des différents soumissionnaires.
L’acheteur décide alors de remplacer immédiatement le consultant.
Cette mesure ne garantit pas nécessairement que la procédure est redevenue régulière.
Il faut vérifier les informations auxquelles le consultant a eu accès, les actes auxquels il a participé et les effets éventuels de son intervention.
Lorsque ces effets ne peuvent plus être neutralisés par une autre mesure, l’exclusion du candidat concerné peut devenir nécessaire.
Cet exemple illustre l’importance d’une analyse concrète plutôt que d’une réaction limitée au seul remplacement de la personne concernée.
Comment les entreprises peuvent-elles prévenir ce risque avant de candidater ?
Une entreprise qui répond régulièrement à des marchés publics peut rencontrer des personnes travaillant également avec les acheteurs.
Dans certains secteurs spécialisés, les relations professionnelles sont particulièrement étroites.
Une société de conseil peut, par exemple, intervenir pour plusieurs entreprises d’un même secteur et travailler parallèlement auprès de collectivités ou d’établissements publics.
Ces situations doivent être identifiées suffisamment tôt.
Avant de candidater à un marché important, une entreprise peut avoir intérêt à vérifier si ses dirigeants, collaborateurs ou partenaires entretiennent des liens susceptibles de soulever une difficulté particulière avec les personnes participant à la passation.
Lorsqu’un risque apparaît, il faut rechercher rapidement une solution permettant de garantir la régularité de la procédure.
Attendre la fin de l’analyse des offres peut rendre la situation beaucoup plus difficile à corriger.
Quels documents transmettre à un avocat lorsqu’un conflit d’intérêts est suspecté ?
L’analyse commence généralement par les documents de consultation et les informations relatives à la procédure.
Le règlement de consultation permet notamment d’identifier les modalités d’attribution et certaines particularités de la procédure.
Les courriers de rejet, les informations communiquées sur l’attributaire et les échanges avec l’acheteur doivent également être réunis.
Il est particulièrement utile de transmettre les éléments permettant d’établir les relations entre les personnes concernées et les fonctions qu’elles ont effectivement exercées.
Une chronologie précise des événements permet de comprendre à quel moment le conflit a pu affecter la procédure.
Il faut également connaître la date envisagée pour la signature du marché.
Cette information peut être déterminante pour choisir la procédure contentieuse et éviter que le recours envisagé ne devienne irrecevable.
Pourquoi faire appel au Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats ?
Un conflit d’intérêts dans un marché public peut avoir des conséquences majeures pour les entreprises candidates.
Pour une société évincée, il peut révéler une irrégularité susceptible de justifier l’intervention du juge.
Pour une entreprise menacée d’exclusion, il peut être nécessaire de démontrer que les conditions légales ne sont pas réunies ou que des mesures correctrices suffisantes permettent de préserver sa candidature.
La décision du 3 avril 2026 confirme que ces situations doivent être examinées avec une attention particulière, y compris lorsque l’acheteur a déjà pris certaines mesures pour tenter de régulariser la procédure.
Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les candidats et titulaires de marchés publics dans l’analyse des procédures de passation, la contestation des décisions d’attribution et la défense de leurs intérêts devant les juridictions administratives.
Le cabinet intervient notamment comme avocat en droit des marchés publics, avocat intervenant dans les appels d’offres publics, avocat intervenant en cas de rejet d’une offre dans un marché public, avocat intervenant en référé précontractuel et avocat intervenant en référé contractuel.
Il accompagne également les collectivités et établissements publics dans la sécurisation de leurs procédures de commande publique.
Lorsqu’un conflit d’intérêts est découvert pendant un appel d’offres, une analyse juridique rapide permet de déterminer si la procédure peut être régularisée, si une exclusion est justifiée ou si un recours doit être engagé avant la signature du marché.
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