Refus ou suppression de la NBI dans la fonction publique : quels recours ?

Deux personnages masculins aux têtes sphériques examinent un dossier administratif, devant un bâtiment public et une balance de justice.

Dernière mise à jour le 5 octobre 2026

Votre administration refuse de vous verser la nouvelle bonification indiciaire alors que vous exercez depuis plusieurs années des fonctions d’encadrement, de responsabilité ou de technicité particulières ? Vous perceviez jusqu’à présent une NBI mais celle-ci vient d’être supprimée à la suite d’un changement d’affectation ou d’une réorganisation du service ? La nouvelle bonification indiciaire n’est pas une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur public. Elle correspond à l’attribution de points d’indice supplémentaires lorsque les fonctions réellement exercées répondent aux conditions fixées par les textes applicables. Le litige porte donc très souvent sur une question concrète : que fait réellement l’agent au quotidien ? Une fiche de poste, un organigramme, les responsabilités effectivement assumées ou la relation directe avec certains publics peuvent devenir déterminants. Un refus illégal peut donner lieu à un rappel de NBI sur plusieurs années, dans la limite notamment des règles de prescription. Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les fonctionnaires confrontés à un refus, une suppression ou une erreur de calcul de NBI afin de vérifier leur éligibilité, réclamer les rappels de rémunération et saisir, lorsque cela est nécessaire, le tribunal administratif.

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Qu’est-ce que la nouvelle bonification indiciaire ?

La nouvelle bonification indiciaire, généralement désignée par son sigle NBI, est un élément particulier de la rémunération des fonctionnaires.

L’article L. 712-12 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer, à ce titre, une nouvelle bonification indiciaire.

Concrètement, la NBI correspond à l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires.

Elle ne fonctionne donc pas comme une prime forfaitaire versée indépendamment du traitement.

Le nombre de points attribué dépend des textes réglementaires applicables aux fonctions exercées.

Dans la fonction publique territoriale, par exemple, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit de nombreuses fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la NBI : fonctions de direction ou d’encadrement, responsabilités particulières, certaines fonctions nécessitant une technicité spécifique, fonctions d’accueil exercées à titre principal ou encore certaines fonctions caractérisées par une polyvalence particulière.

D’autres régimes existent dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière.

Il n’existe donc pas une liste unique applicable indistinctement à tous les fonctionnaires.

La première étape consiste toujours à identifier le texte correspondant à l’administration, au service et aux fonctions de l’agent.

Pourquoi la NBI est-elle financièrement importante ?

Parce qu’elle augmente directement la rémunération indiciaire de l’agent pendant toute la période au cours de laquelle les fonctions ouvrant droit à la bonification sont effectivement exercées.

Quelques points d’indice supplémentaires peuvent paraître relativement modestes sur un seul bulletin de salaire.

Mais lorsqu’un fonctionnaire aurait dû percevoir la NBI pendant quatre, cinq ou dix années, le montant cumulé peut devenir significatif.

L’enjeu ne se limite d’ailleurs pas nécessairement au salaire immédiatement perçu.

La NBI est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les régimes qui la prévoient. Les textes applicables à différents versants de la fonction publique le rappellent expressément.

Dans la fonction publique territoriale, elle est également prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Un refus de NBI peut donc avoir des conséquences financières qui dépassent le simple montant mensuel non versé.

La NBI dépend-elle du grade du fonctionnaire ?

Pas nécessairement.

C’est une règle fondamentale.

Le principe posé de longue date par le Conseil d’État est que la nouvelle bonification indiciaire est avant tout attachée aux caractéristiques des fonctions réellement exercées, appréciées en fonction des responsabilités qu’elles impliquent ou de la technicité qu’elles requièrent.

Dans l’arrêt Conseil d’État, 22 janvier 2013, n° 349224, la Haute juridiction a expressément jugé que le bénéfice de la NBI, lorsqu’il est attaché à l’exercice effectif de certaines fonctions, ne peut être réservé à un corps déterminé ni être subordonné à une qualification ou à un diplôme lorsque les fonctions exercées ouvrent droit à cette bonification.

Cette logique a encore été appliquée récemment par la CAA Marseille, 14 mars 2025, n° 24MA01194.

La Cour rappelle que la NBI est liée aux caractéristiques de l’emploi effectivement occupé et non, par principe, au corps, au cadre d’emplois ou au grade du fonctionnaire. Dans cette affaire, elle rejette toutefois la demande : l’agente ne prouvait pas son affectation permanente aux fonctions de conductrice ambulancière ouvrant droit à la bonification.

Cette règle est particulièrement importante pour les agents qui exercent en pratique des responsabilités supérieures à celles que leur intitulé de poste laisse apparaître.

L’intitulé du poste suffit-il à déterminer le droit à la NBI ?

Non.

L’intitulé constitue un indice.

Mais il ne permet pas toujours de résoudre le litige.

Deux agents portant exactement le même intitulé peuvent exercer des fonctions très différentes selon leur collectivité, leur ministère, leur établissement ou l’organisation interne du service.

Inversement, deux fonctions portant des intitulés différents peuvent présenter en pratique des caractéristiques similaires.

Le juge administratif s’intéresse donc aux missions réellement exercées.

La CAA Toulouse, 7 avril 2026, n° 24TL02496 a récemment examiné la situation d’un fonctionnaire territorial qui réclamait une NBI en soutenant exercer des fonctions polyvalentes dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La Cour ne s’est pas arrêtée à son grade ou à son affectation géographique.

Elle a examiné sa fiche de poste et ses missions effectives.

Elle a finalement constaté qu’il n’établissait pas exercer principalement les fonctions polyvalentes invoquées ni être principalement en relation directe avec la population du quartier prioritaire concerné.

Son recours a donc été rejeté.

Cette décision montre parfaitement la méthode suivie par le juge.

Ce n’est pas l’étiquette du poste qui compte.

C’est ce que l’agent peut démontrer qu’il fait réellement.

Que faut-il démontrer pour obtenir une NBI ?

Tout dépend du texte sur lequel la demande est fondée.

Certaines NBI supposent l’exercice de fonctions d’encadrement.

D’autres nécessitent une technicité particulière.

D’autres encore dépendent de la nature du service, de son importance, du nombre d’agents encadrés, de la population de la collectivité ou de l’exercice des missions dans certaines zones.

Il faut donc procéder dans l’ordre.

Il convient d’abord d’identifier précisément la fonction prévue par le décret ou l’arrêté applicable.

Il faut ensuite comparer chaque condition avec les fonctions effectivement exercées.

Une simple similitude générale ne suffit pas toujours.

Si le texte exige, par exemple, une activité d’accueil exercée à titre principal, l’agent doit pouvoir démontrer que cette mission constitue effectivement une part principale de son activité.

Si la NBI suppose l’encadrement d’un service ou d’une équipe déterminée, la réalité de cet encadrement doit pouvoir être établie.

Si elle est liée à une relation directe avec la population d’un quartier prioritaire, le simple fait que le bâtiment administratif soit géographiquement proche du quartier peut être insuffisant.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse précité en fournit précisément l’illustration.

La fiche de poste est-elle déterminante ?

Elle est souvent essentielle.

Mais elle n’est pas nécessairement suffisante à elle seule.

Une fiche de poste détaillée peut établir l’encadrement d’une équipe, la responsabilité d’un service, des missions de coordination, une expertise particulière ou une activité d’accueil.

Cependant, les fonctions réelles peuvent avoir évolué sans que la fiche ait été actualisée.

Un agent peut ainsi exercer depuis plusieurs années des responsabilités qui n’apparaissent pas encore formellement dans son document de poste.

À l’inverse, une fiche particulièrement ambitieuse peut mentionner des responsabilités qui, en pratique, ne sont presque jamais exercées.

Il faut donc confronter la fiche de poste avec l’organigramme, les délégations internes, les comptes rendus professionnels, les courriels, les documents signés par l’agent, la composition de l’équipe, les missions confiées par la hiérarchie et tous les éléments permettant de reconstituer concrètement son activité.

Dans un contentieux de NBI, la preuve des fonctions exercées est souvent plus importante que la formulation générale utilisée par le service des ressources humaines.

Une collectivité peut-elle choisir librement à quels agents elle verse la NBI ?

Non lorsqu’un texte confère la bonification aux fonctionnaires remplissant les conditions qu’il fixe.

Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2006-779 utilise pour de nombreuses fonctions une logique objective fondée sur l’exercice des fonctions énumérées dans son annexe.

Une collectivité ne peut donc pas transformer la NBI en récompense facultative attribuée uniquement aux agents qu’elle souhaite valoriser.

Elle ne peut pas davantage refuser la bonification au seul motif que son budget serait contraint lorsque les conditions réglementaires ouvrant droit au versement sont remplies.

La difficulté consiste cependant à établir que l’emploi réellement exercé correspond bien à l’une des hypothèses prévues par le texte.

C’est précisément sur cette qualification que se concentrent de nombreux contentieux.

Peut-on réclamer la NBI parce qu’un collègue la perçoit ?

La situation d’un collègue peut constituer un indice extrêmement intéressant.

Mais elle ne suffit pas automatiquement.

Si deux fonctionnaires exercent réellement des fonctions identiques et que l’un bénéficie de la NBI tandis que l’autre en est privé, cette différence doit naturellement être examinée.

Il faut toutefois commencer par déterminer si le collègue bénéficie lui-même légalement de cette bonification.

Une administration ne peut pas être contrainte de reproduire indéfiniment une erreur commise en faveur d’un autre agent.

De même, le principe d’égalité ne permet pas nécessairement de créer un droit à une NBI lorsque l’emploi de l’agent n’entre pas dans le champ des textes applicables.

Le Conseil d’État, 18 décembre 2024, n° 492564 a ainsi rejeté la demande d’un agent de l’État qui invoquait notamment la situation d’emplois comparables bénéficiant d’une NBI dans d’autres départements.

Son propre emploi ne figurait pas dans la liste réglementaire applicable et les pièces du dossier ne démontraient pas qu’il présentait une responsabilité ou une technicité particulière comparable à celles des emplois retenus.

La comparaison avec les collègues est donc utile.

Mais elle doit toujours être replacée dans le cadre juridique précis de la NBI concernée.

Le fait d’effectuer exactement le même travail qu’un collègue suffit-il ?

Pas toujours.

Cela dépend du régime applicable.

Dans certains dispositifs, notamment dans la fonction publique territoriale, le texte définit directement des fonctions ouvrant droit à la bonification.

La comparaison des tâches réellement exercées prend alors une importance considérable.

Dans d’autres dispositifs de la fonction publique de l’État, un décret ou un arrêté peut non seulement définir des catégories de fonctions, mais également fixer une liste déterminée d’emplois ou un nombre limité d’emplois bénéficiant de la NBI.

Le Conseil d’État, dans son arrêt de 2024 précité, rappelle précisément que l’existence d’une fonction similaire dans un autre service ne suffit pas toujours lorsque le régime réglementaire impose que l’emploi figure dans une liste spécifique.

Il est donc indispensable d’éviter les raisonnements trop généraux.

Deux dossiers apparemment identiques peuvent recevoir des réponses différentes selon le texte qui régit l’administration concernée.

La NBI peut-elle être supprimée lors d’un changement de poste ?

Oui.

La NBI est attachée à l’exercice des fonctions qui y ouvrent droit.

Elle n’est pas définitivement acquise à l’agent pour le reste de sa carrière.

Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 prévoit expressément que la nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

Le décret n° 2006-779 prévoit également que la bonification cesse lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait.

Il faut toutefois distinguer la cessation des fonctions d’une absence temporaire pour laquelle un texte prévoit le maintien de la NBI.

La question devient cependant plus délicate lorsque l’administration affirme que l’agent n’exerce plus les fonctions concernées alors qu’en pratique ses missions sont restées identiques.

Dans ce cas, un simple changement d’organigramme ou d’intitulé de poste ne devrait pas dispenser d’examiner la réalité des fonctions exercées.

Peut-on supprimer la NBI sans modifier réellement les fonctions ?

C’est précisément le type de situation qui mérite une analyse approfondie.

Si l’agent conserve exactement les mêmes responsabilités, le même niveau d’encadrement, la même technicité et les mêmes missions, la seule modification du nom du service ou du poste ne permet pas nécessairement de conclure qu’il a perdu les conditions ouvrant droit à la NBI.

Il faut alors comparer la situation avant et après la décision.

Les anciennes et nouvelles fiches de poste sont particulièrement utiles.

L’organigramme peut également révéler que la position hiérarchique n’a pas changé.

Les délégations, signatures, responsabilités budgétaires ou fonctions d’encadrement peuvent confirmer la continuité.

La contestation doit cependant toujours repartir du texte réglementaire.

Il ne suffit pas de démontrer que les fonctions sont restées identiques.

Il faut montrer que ces fonctions continuent à correspondre à celles qui ouvrent juridiquement droit à la NBI.

Une promotion fait-elle perdre automatiquement la NBI ?

Non.

Le changement de grade n’entraîne pas nécessairement la disparition de la bonification.

La NBI est avant tout liée aux fonctions ouvrant droit à son bénéfice.

Si l’agent change de grade mais continue à occuper un emploi répondant aux conditions du texte applicable, il faut vérifier si le régime permet la poursuite du versement.

Inversement, un agent peut conserver son grade tout en perdant la NBI parce qu’il est affecté sur des fonctions différentes.

La relation entre grade, emploi et fonctions doit donc être examinée avec précision.

La jurisprudence rappelle régulièrement que le cœur du dispositif réside dans l’exercice effectif des fonctions.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans l’arrêt précité, réaffirme précisément cette logique.

Une réorganisation du service permet-elle de supprimer la NBI ?

Elle peut avoir cette conséquence lorsque la réorganisation modifie réellement les fonctions.

Par exemple, un agent qui dirigeait auparavant une équipe peut perdre cette responsabilité à la suite d’une fusion de services.

Un autre fonctionnaire peut reprendre les missions d’encadrement.

Une fonction technique particulière peut disparaître ou être transférée.

Dans ce cas, la suppression de la NBI peut être juridiquement cohérente avec la modification de l’emploi.

Mais une réorganisation purement formelle ne suffit pas.

Il faut donc demander ce qui a concrètement changé.

Combien d’agents l’intéressé encadrait-il avant la réforme ?

Combien en encadre-t-il après ?

Dispose-t-il encore du même pouvoir d’organisation ?

Continue-t-il à accomplir les mêmes missions techniques ?

Cette comparaison factuelle est souvent déterminante.

Un fonctionnaire à temps partiel perd-il sa NBI ?

Pas nécessairement.

Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2006-779 prévoit expressément que les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci selon les règles applicables au calcul du traitement.

Une règle comparable existe pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet.

Le passage à temps partiel ne signifie donc pas, par principe, la disparition complète du droit.

Il peut entraîner une proratisation.

Il faut toutefois vérifier les dispositions propres au régime de NBI concerné.

La NBI continue-t-elle pendant un arrêt maladie ?

La réponse dépend du congé concerné et des textes applicables.

Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 93-863 prévoit le maintien de la NBI, dans certaines hypothèses, dans les mêmes proportions que le traitement pendant certains congés et pendant le temps partiel thérapeutique.

Il existe également des règles particulières lorsqu’un agent placé en congé de longue maladie est remplacé dans les fonctions ouvrant droit à la NBI.

La question doit donc être distinguée de celle de l’éligibilité initiale.

Un agent peut avoir incontestablement droit à la NBI lorsqu’il exerce ses fonctions mais rencontrer ensuite une difficulté sur le maintien de la bonification pendant une période d’absence.

Il faut alors analyser le type exact de congé, la période concernée et l’existence éventuelle d’un remplacement.

La CAA Douai, 5 mars 2025, n° 23DA00109 a ainsi admis la suspension de la NBI d’un fonctionnaire territorial placé en congé de longue durée non imputable au service. Elle a cependant annulé la rétroactivité de cette suspension, la décision d’attribution antérieure ayant créé des droits.

Les agents contractuels ont-ils droit à la NBI ?

Le régime est différent.

L’article L. 712-12 du Code général de la fonction publique vise le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières.

Le Conseil d’État a par ailleurs admis que la différence de régime entre fonctionnaires et agents contractuels concernant certaines NBI n’était pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité.

Dans Conseil d’État, 26 juin 2023, n° 458775, la Haute juridiction a rappelé que les responsabilités ou la technicité particulières des fonctions exercées par un contractuel peuvent être prises en considération directement dans sa rémunération contractuelle, selon un régime différent de celui du fonctionnaire.

Il faut toutefois vérifier le texte spécifique applicable.

Certains dispositifs contemporains sont rédigés en utilisant une catégorie plus large d’« agents », notamment pour certaines fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise.

Un agent contractuel ne doit donc ni supposer qu’il a automatiquement droit à la NBI, ni conclure automatiquement que tout dispositif lui est fermé.

Le texte précis doit être identifié.

Une NBI liée à un quartier prioritaire est-elle automatiquement due parce que le service s’y trouve ?

Non.

Les régimes liés à la politique de la ville comportent des conditions particulières.

Dans la fonction publique territoriale, le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 prévoit notamment des hypothèses liées aux fonctions exercées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans certains services et équipements situés en périphérie et travaillant directement avec leur population.

Mais la seule localisation géographique ne suffit pas toujours.

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans l’arrêt précité, a refusé le bénéfice d’une NBI à un agent qui ne démontrait pas que les fonctions polyvalentes invoquées étaient effectivement exercées à titre principal en relation directe avec la population du quartier concerné.

Le dossier doit donc établir deux éléments distincts lorsque le texte les exige : la nature des fonctions et leur lien réel avec le territoire ou le public concerné.

Les agents de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent-ils réclamer une NBI politique de la ville ?

Des contentieux récents montrent que cette question demeure très actuelle.

La CAA Lyon, 4 décembre 2025, n° 24LY02403 a rappelé que, pour le régime de NBI applicable à certains agents de la protection judiciaire de la jeunesse, le droit dépend de l’exercice effectif à titre principal des missions répondant aux critères réglementaires, indépendamment du seul lieu administratif d’affectation.

La CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01717 applique également cette logique et reconnaît le droit à la NBI d’un agent qui établissait exercer principalement des missions répondant aux critères territoriaux du dispositif. Le résultat dépend donc des preuves propres à chaque dossier.

Le Conseil d’État, 20 mars 2026, n° 498168 a encore examiné un contentieux portant sur une demande de NBI d’un agent de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de la politique de la ville. Il a rejeté le pourvoi : une partie des créances était prescrite et les éléments produits ne démontraient pas, pour une autre période, l’exercice principal des missions requises.

Ces décisions montrent que la NBI demeure une source importante de contentieux de rémunération, notamment lorsque les fonctions réelles et leur territoire d’exercice ne correspondent pas parfaitement aux catégories administratives utilisées par l’employeur.

La fonction publique hospitalière est-elle concernée par les mêmes principes ?

Oui sur le principe général, mais les textes applicables ne sont pas les mêmes.

Dans la fonction publique hospitalière, différentes NBI ont été instituées pour certaines fonctions ou certains services.

L’exercice réel des missions demeure déterminant.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans l’arrêt précité, a rappelé qu’une NBI ne peut être refusée uniquement en raison du corps ou du grade lorsque les caractéristiques des fonctions exercées correspondent au dispositif applicable.

La jurisprudence ancienne du Conseil d’État va dans le même sens.

Dans Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 413401, concernant notamment des agents exerçant dans un service assurant à la fois des missions de néonatalogie et d’autres activités, le juge a recherché si les fonctions relevant de la néonatalogie étaient exercées à titre principal.

Là encore, l’organisation concrète du travail devient déterminante.

Existe-t-il un droit acquis à conserver une NBI ?

Pas indépendamment des conditions qui justifient son versement.

Le fait d’avoir bénéficié de la NBI pendant dix ans ne crée pas, en lui-même, un droit définitif à continuer à la percevoir après un changement réel de fonctions.

La NBI accompagne l’emploi et les fonctions qui justifient son attribution.

Elle peut donc disparaître lorsque les conditions cessent d’être remplies.

Inversement, une administration ne peut pas déduire du fait qu’un agent ne percevait aucune NBI jusque-là qu’il n’y aurait jamais eu droit.

Une erreur ancienne de l’employeur public ne transforme pas nécessairement une situation irrégulière en situation légale.

Il faut donc distinguer le droit pour l’avenir et la question du rappel des sommes qui auraient dû être versées dans le passé. La disparition du droit pour l’avenir n’autorise pas automatiquement l’administration à effacer rétroactivement une décision d’attribution : les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits doivent aussi être respectées.

Peut-on réclamer plusieurs années de NBI non versée ?

Oui, lorsque l’agent démontre qu’il remplissait effectivement les conditions.

Mais une règle essentielle intervient : la prescription quadriennale.

La loi du 31 décembre 1968 prévoit que les créances sur l’État, les communes, les départements et les établissements publics concernés se prescrivent en principe par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un fonctionnaire aurait dû percevoir la NBI depuis quinze ans pour obtenir automatiquement quinze années de rappel.

Les périodes les plus anciennes peuvent être prescrites.

C’est pourquoi une demande de NBI ne doit pas être retardée inutilement.

Comment fonctionne concrètement la prescription quadriennale ?

Prenons un exemple simple.

Un agent découvre en 2026 qu’il aurait dû percevoir une NBI depuis plusieurs années.

Les droits correspondant à chaque année doivent être examinés au regard de la loi du 31 décembre 1968.

Le délai commence en principe au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la créance est née.

Mais le calcul peut être modifié par différentes causes d’interruption ou de suspension.

Il est donc dangereux d’appliquer mécaniquement la formule « quatre ans en arrière ».

Chaque dossier doit être calculé précisément.

Une demande écrite de paiement peut-elle interrompre la prescription ?

Oui.

C’est un point particulièrement important.

L’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est notamment interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée à l’autorité administrative dès lors qu’elle concerne le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance.

Un recours contentieux portant sur la créance peut également interrompre le délai.

L’envoi d’une véritable réclamation écrite peut donc avoir un enjeu financier immédiat.

Attendre plusieurs mois avant de réclamer formellement la NBI peut conduire à perdre une partie des rappels susceptibles d’être obtenus.

Que se passe-t-il si l’agent ignorait totalement son droit à la NBI ?

La loi prévoit une exception lorsque le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit alors que la prescription ne court pas dans certaines conditions.

Cette exception doit toutefois être utilisée avec prudence.

Il ne suffit pas nécessairement d’affirmer : « Je ne savais pas que la NBI existait ».

La question porte sur la possibilité pour le fonctionnaire d’être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance au regard des circonstances précises.

La règle ordinaire de prescription reste donc le point de départ de l’analyse.

Faut-il demander uniquement l’attribution future de la NBI ?

Non lorsque l’agent estime remplir les conditions depuis plusieurs années.

La demande doit être construite de manière à traiter à la fois l’avenir et le passé.

Il faut déterminer la date à laquelle les fonctions ouvrant droit à la NBI ont commencé à être effectivement exercées.

Cette date peut correspondre à une prise de poste, à une réorganisation, à une augmentation des responsabilités ou à une modification des missions.

Il faut ensuite chiffrer ou, au minimum, déterminer la période pour laquelle un rappel est sollicité.

Enfin, il faut tenir compte de la prescription.

Une demande imprécise indiquant simplement « je souhaite bénéficier de la NBI » risque de ne pas protéger de la même manière les créances anciennes qu’une réclamation claire visant également le paiement des rappels.

L’administration doit-elle répondre à une demande de NBI ?

L’agent peut adresser une demande formelle à l’autorité compétente.

En cas de refus exprès, la décision peut être contestée.

Le silence de l’administration peut également faire naître une décision implicite selon les règles applicables.

Il est donc important de conserver la preuve de la date de réception de la demande.

Cette date peut avoir une double importance : elle permet de déterminer le calendrier du recours contentieux et elle peut également produire des effets sur la prescription de la créance lorsqu’une véritable demande de paiement a été formulée.

Quel délai pour contester un refus de NBI ?

Lorsqu’une décision expresse de refus est régulièrement notifiée avec l’indication des voies et délais de recours, le délai pour saisir le tribunal administratif est en principe de deux mois.

Il faut distinguer cette question de la prescription quadriennale portant sur les sommes réclamées.

Les deux mécanismes n’ont pas le même objet.

Le délai contentieux concerne la décision administrative contestée.

La prescription quadriennale concerne les créances financières contre l’administration.

Cette distinction est essentielle.

Un fonctionnaire ne doit donc pas penser que le simple fait de pouvoir réclamer certaines rémunérations non prescrites lui permet nécessairement de contester indéfiniment une ancienne décision individuelle devenue définitive.

Inversement, l’existence d’une ancienne décision ne doit pas conduire sans analyse à considérer que tout droit futur serait définitivement perdu.

Il faut examiner précisément la décision, sa notification, la période concernée et l’évolution éventuelle des fonctions.

Quel recours devant le tribunal administratif ?

Lorsque l’administration refuse la NBI, un recours pour excès de pouvoir peut permettre de demander l’annulation de la décision.

Lorsqu’un rappel financier est également recherché, des conclusions pécuniaires peuvent être nécessaires.

Il faut alors formuler correctement la demande préalable et les conclusions présentées devant le tribunal administratif.

Avant de saisir le tribunal, il faut également vérifier si une médiation préalable obligatoire s’applique. Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 prévoit cette étape pour certains litiges de rémunération, notamment pour des agents de l’Éducation nationale et pour les agents territoriaux dont l’employeur a conclu la convention prévue avec le centre de gestion. Lorsqu’elle est obligatoire, le médiateur doit être saisi dans le délai applicable au recours.

Le juge pourra examiner le texte applicable, la réalité des fonctions, les pièces produites par l’agent et celles de l’administration.

Il pourra notamment comparer la fiche de poste avec les missions réellement exercées.

Le contentieux devient donc extrêmement concret.

Une démonstration abstraite sur la valeur professionnelle de l’agent est généralement moins utile qu’une comparaison rigoureuse entre les fonctions prévues par le décret et celles effectivement accomplies.

Un référé est-il possible en cas de suppression brutale de NBI ?

Dans certaines situations, un référé-suspension peut être envisagé.

Il suppose toutefois de démontrer l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La seule perte de quelques points de NBI ne caractérise pas automatiquement l’urgence.

Il faut apprécier l’importance de la diminution de rémunération au regard de la situation financière concrète de l’agent et de l’ensemble des circonstances.

Le recours au référé sera donc plus pertinent dans certains dossiers que dans d’autres.

Une analyse individualisée est nécessaire avant de l’engager.

Peut-on demander des intérêts sur le rappel de NBI ?

Lorsqu’une administration doit verser rétroactivement une créance de rémunération, la question des intérêts moratoires peut se poser.

La date de la demande préalable revêt alors une importance particulière.

C’est une raison supplémentaire pour laquelle une réclamation de NBI doit être préparée sérieusement et envoyée par un moyen permettant d’en prouver la réception.

L’objectif n’est pas simplement de demander « une régularisation ».

Il faut identifier le fondement juridique, la période réclamée et les conséquences financières qui en découlent.

Quels documents faut-il réunir pour contester un refus de NBI ?

Le dossier doit permettre de répondre à une question très simple : quelles fonctions l’agent exerce-t-il réellement ?

La fiche de poste constitue généralement le premier document.

Il faut ensuite examiner les organigrammes successifs, les comptes rendus d’entretien professionnel, les décisions d’affectation, les délégations de signature ou de responsabilité, les documents démontrant l’encadrement d’agents, les missions de coordination, les éventuelles responsabilités budgétaires et les courriels professionnels révélant la nature des tâches confiées.

Lorsqu’une condition dépend du nombre d’agents encadrés ou de la taille du service, il faut également pouvoir l’établir.

Lorsqu’elle dépend de la relation avec le public, il faut pouvoir décrire concrètement cette activité.

Et lorsqu’une NBI dépend d’un territoire déterminé, les lieux et secteurs réellement couverts par les missions doivent être identifiés.

La qualité du recours dépend très souvent de la qualité de cette démonstration factuelle.

Pourquoi l’organigramme peut-il devenir une pièce importante ?

Parce qu’il permet de comprendre la place réelle de l’agent dans le service.

Un intitulé comme « coordinateur », « référent » ou « responsable » peut recouvrir des situations extrêmement différentes.

L’organigramme permet de voir si l’agent encadre effectivement une équipe, s’il est placé à la tête d’une unité, s’il dispose d’adjoints ou s’il exerce simplement une mission d’expertise sans pouvoir hiérarchique.

Il peut aussi révéler qu’une réorganisation présentée comme ayant supprimé certaines responsabilités n’a en réalité rien changé.

Lorsque plusieurs versions successives de l’organigramme existent, leur comparaison peut être particulièrement utile.

Une erreur sur la NBI peut-elle durer plusieurs années sans être détectée ?

Oui.

C’est même l’une des particularités de ce contentieux.

Un agent peut exercer certaines fonctions dès son recrutement sans jamais avoir été informé qu’elles ouvrent potentiellement droit à la NBI.

Un autre peut se voir confier progressivement des responsabilités supplémentaires sans que le service des ressources humaines ne modifie sa situation indemnitaire.

Dans d’autres cas, l’administration continue d’appliquer une ancienne organisation alors que les fonctions réelles ont évolué.

Le litige apparaît parfois à l’occasion d’une conversation avec un collègue ou lors d’un changement de collectivité.

C’est pourquoi il peut être utile de comparer régulièrement la fiche de poste, les responsabilités réellement exercées et les textes applicables.

La NBI peut-elle être accordée rétroactivement ?

Lorsqu’un agent établit qu’il remplissait les conditions depuis une date antérieure, un rappel peut être demandé dans la limite des règles de prescription et des éventuelles décisions devenues définitives.

La question n’est donc pas de savoir si l’administration souhaite « faire un geste ».

Si les conditions juridiques étaient réunies, il s’agit d’examiner l’existence d’un droit à rémunération.

La date de prise effective des fonctions revêt alors une importance particulière.

Certains textes de la fonction publique de l’État prévoient d’ailleurs expressément que la NBI est due à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions ouvrant droit au dispositif.

Une administration peut-elle dire qu’elle n’a pas assez de crédits pour verser la NBI ?

La réponse dépend du dispositif applicable.

Certains régimes de la fonction publique de l’État fonctionnent dans la limite d’un nombre d’emplois ou d’une enveloppe de points fixés réglementairement.

Le décret du 10 juin 2020 relatif aux fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise prévoit par exemple une attribution dans la limite de crédits et d’enveloppes fixés réglementairement.

Dans ce type de régime, il faut examiner non seulement les fonctions mais également les arrêtés déterminant les emplois éligibles et les enveloppes correspondantes.

À l’inverse, une collectivité territoriale ne peut pas simplement invoquer son budget pour refuser une NBI à laquelle un fonctionnaire a droit en application du dispositif réglementaire applicable.

Il faut donc identifier le régime précis avant de répondre.

Attention à la réforme du 1er juillet 2026 pour certains emplois supérieurs territoriaux

Une évolution importante est intervenue en 2026.

Le décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 a créé un régime indemnitaire propre à certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale et a tiré les conséquences de cette réforme en supprimant, pour certains de ces emplois, le bénéfice de la NBI et de la prime de responsabilité.

Le dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2026.

Il concerne certains emplois supérieurs des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et établissements assimilés.

Une suppression de NBI intervenue autour de cette date ne doit donc pas être analysée automatiquement comme une décision individuelle illégale.

Il faut d’abord vérifier si elle résulte de cette réforme réglementaire.

Le décret comporte également des mécanismes destinés à tenir compte de la rémunération antérieure dans le nouveau régime indemnitaire.

Cette réforme constitue un bon exemple de l’importance d’identifier la version du texte applicable à la date exacte du litige.

La NBI et le RIFSEEP sont-ils la même chose ?

Non.

La NBI correspond à des points d’indice attribués en raison de certaines fonctions.

Le RIFSEEP est un régime indemnitaire composé notamment de l’IFSE et, selon les situations, du complément indemnitaire annuel.

Les deux mécanismes répondent à des règles différentes.

Une administration ne peut donc pas nécessairement répondre à une demande de NBI en affirmant simplement que l’agent perçoit déjà une IFSE élevée.

Il faut rechercher si les textes permettent le cumul et si les fonctions exercées ouvrent effectivement droit à la NBI.

L’existence d’une prime fonctionnelle ne fait pas, à elle seule, disparaître le droit à une bonification indiciaire prévue par un autre texte.

Pourquoi un refus de NBI constitue-t-il souvent un dossier intéressant à contester ?

Parce que le contentieux repose sur des éléments objectivement vérifiables.

Il ne s’agit pas principalement de convaincre le juge que l’agent travaille bien ou mérite davantage de reconnaissance.

Il s’agit de comparer un texte réglementaire avec des fonctions concrètes.

Soit l’agent encadre effectivement le nombre de personnes requis, soit il ne l’encadre pas.

Soit il exerce principalement une fonction d’accueil prévue par le texte, soit cette activité est accessoire.

Soit il intervient effectivement auprès du public ou dans le territoire exigé, soit cette condition n’est pas remplie.

Cette dimension factuelle permet souvent d’évaluer assez précisément la solidité du recours avant même de saisir le tribunal.

Dans quelles situations faut-il particulièrement vérifier son droit à la NBI ?

La question mérite une attention particulière lorsqu’un agent vient de se voir confier de nouvelles responsabilités sans changement de rémunération.

Elle doit également être examinée après une réorganisation de service, lorsque les responsabilités ont augmenté ou diminué.

Un agent qui découvre qu’un collègue exerçant les mêmes fonctions bénéficie d’une NBI a également intérêt à vérifier le fondement juridique de cette différence.

Enfin, une suppression soudaine de la bonification alors que les missions semblent inchangées doit être analysée rapidement.

Plus l’agent attend, plus la prescription risque de réduire le montant du rappel récupérable.

Que faire avant d’écrire à son administration ?

La première étape consiste à ne pas envoyer immédiatement une réclamation uniquement fondée sur une comparaison avec un collègue.

Il faut identifier le texte exact.

Dans la fonction publique territoriale, il s’agira souvent des décrets n° 93-863, n° 2006-779 ou n° 2006-780, selon la situation.

Dans la fonction publique de l’État ou hospitalière, il faut identifier le décret et les arrêtés propres au ministère, au service, au corps ou aux fonctions concernées.

Il faut ensuite comparer les conditions une par une avec les missions de l’agent.

Ce travail préalable permet d’éviter une demande trop générale qui serait facilement rejetée par l’administration.

Comment rédiger une demande de NBI efficace ?

La demande doit exposer la situation administrative de l’agent, le poste occupé, la date depuis laquelle les fonctions sont exercées et le texte précis sur lequel le droit est fondé.

Il faut ensuite expliquer concrètement pourquoi les missions réelles correspondent à la fonction réglementaire.

Lorsque l’agent réclame également un rappel, la demande doit viser clairement la période concernée et le paiement des sommes dues.

Il est également prudent d’indiquer que la demande constitue une réclamation portant sur la créance correspondante afin que ses effets sur la prescription puissent être appréciés sans ambiguïté.

Les principales pièces doivent être jointes dès ce stade.

Une demande juridiquement structurée permet souvent de contraindre l’administration à répondre sur le véritable problème plutôt qu’à envoyer une réponse standard.

Pourquoi faut-il agir rapidement ?

Pour deux raisons.

La première est le délai contentieux attaché à certaines décisions de refus.

La seconde est la prescription quadriennale.

Une année supplémentaire d’attente peut entraîner la prescription définitive d’une année supplémentaire de rappels.

L’enjeu peut représenter plusieurs milliers d’euros selon le nombre de points et la durée pendant laquelle les fonctions ont été exercées.

L’absence de réaction immédiate ne signifie pas nécessairement que le droit disparaît intégralement.

Mais elle peut réduire progressivement l’intérêt financier du dossier.

Refus ou suppression de NBI : ce qu’il faut retenir

La nouvelle bonification indiciaire n’est pas une récompense discrétionnaire accordée aux fonctionnaires les plus méritants.

Elle dépend de fonctions précisément définies par les textes.

Le contentieux consiste donc avant tout à identifier le régime applicable puis à démontrer les fonctions réellement exercées.

La jurisprudence récente le confirme.

Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse précité, l’agent a échoué parce qu’il ne démontrait pas exercer à titre principal les fonctions et la relation avec le public nécessaires à la NBI invoquée.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille précité rappelle également que l’administration ne peut pas écarter le bénéfice d’une NBI uniquement en raison du corps ou du grade lorsque le dispositif est attaché aux caractéristiques des fonctions réellement exercées. Cela ne dispense pas l’agent de prouver qu’il exerce les fonctions exigées.

Le Conseil d’État, dans son arrêt de 2013 précité, avait déjà consacré ce principe en affirmant que le bénéfice de la bonification est lié aux caractéristiques des emplois et à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Mais chaque régime possède ses propres conditions.

Dans certains ministères, l’emploi doit également figurer dans une liste réglementaire déterminée, comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt de 2024 précité.

La bonne méthode consiste donc à partir du texte, puis à revenir aux faits.

Si votre administration refuse de vous verser une NBI, la supprime alors que vos fonctions semblent inchangées ou si vous découvrez que vous exercez depuis plusieurs années des fonctions susceptibles d’y ouvrir droit, une analyse rapide est particulièrement importante.

Elle permet de vérifier votre éligibilité, de déterminer la date à laquelle le droit a pu naître, d’interrompre si nécessaire la prescription et de calculer les rappels susceptibles d’être réclamés.

Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers dans les litiges relatifs à la nouvelle bonification indiciaire, depuis la réclamation préalable jusqu’au recours devant le tribunal administratif et à la demande de rappel de rémunération.

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