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Une entreprise vous doit de l’argent et vous apprenez qu’elle vient de vendre son fonds de commerce ? L’opposition au paiement du prix permet de préserver les sommes issues de la cession, sans garantir à elle seule le règlement de votre créance. Ce mécanisme impose de respecter un délai de dix jours après la dernière publication légale, un destinataire précis et plusieurs mentions obligatoires.
Pourquoi la vente du fonds de commerce représente-t-elle un risque pour les créanciers ?
Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, la vente de son fonds de commerce peut constituer l’une des dernières opérations importantes avant l’arrêt de son activité. Le dirigeant peut décider de céder son commerce, son restaurant, un autre fonds de commerce ou son fonds exploité dans des locaux professionnels afin de récupérer des liquidités. Mais cette opération peut inquiéter les entreprises auxquelles le vendeur doit encore de l’argent.
Un fournisseur peut avoir livré plusieurs milliers d’euros de marchandises sans être payé. Un prestataire peut attendre le règlement de factures anciennes. Un partenaire commercial peut également disposer d’une créance résultant de l’inexécution d’un contrat. Si le vendeur reçoit directement le prix de cession et utilise immédiatement ces fonds, les créanciers risquent de rencontrer des difficultés pour obtenir leur paiement.
Le droit commercial organise précisément un mécanisme destiné à protéger leurs intérêts. L’article L. 141-14 du Code de commerce permet aux créanciers du précédent propriétaire de former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce. Cette opposition empêche que le prix soit librement remis au vendeur tant que les droits concernés n’ont pas été traités conformément aux règles applicables.
Qu’est-ce qu’une opposition au prix de vente d’un fonds de commerce ?
L’opposition est un acte par lequel un créancier demande que le prix provenant de la vente du fonds de commerce ne soit pas immédiatement remis à son débiteur. Elle constitue une mesure conservatoire. Son objectif est de préserver les sommes issues de la vente afin que les droits du créancier puissent être examinés avant leur distribution. Une société exploite un restaurant et doit 35 000 euros à un fournisseur de matériel professionnel.
Le fournisseur multiplie les relances, mais les factures demeurent impayées. Il apprend ensuite que la société vient de vendre son fonds de commerce pour 180 000 euros. Sans opposition, le prix pourrait, une fois les formalités et délais applicables respectés, être remis au vendeur. En formant opposition dans les conditions prévues par la loi, le fournisseur peut empêcher cette remise et préserver la possibilité d’obtenir le règlement de sa créance sur les sommes disponibles.
La procédure présente donc un intérêt majeur lorsque le vendeur dispose de peu d’autres actifs susceptibles de garantir le paiement de ses dettes.
Qui peut faire opposition au prix de vente ?
L’article L. 141-14 du Code de commerce ouvre cette possibilité aux créanciers du précédent propriétaire du fonds de commerce. Le mécanisme concerne notamment les fournisseurs, prestataires de services et partenaires commerciaux disposant d’une créance contre le vendeur. Il peut également bénéficier à d’autres catégories de créanciers, sous réserve des conditions légales propres à certaines créances. Le texte précise expressément que la créance n’a pas besoin d’être exigible au moment de l’opposition.
Un fournisseur peut donc, sous réserve des autres conditions applicables, former opposition alors même que la date contractuelle de paiement n’est pas encore arrivée. En revanche, il faut disposer d’une véritable créance contre le vendeur. Une simple inquiétude concernant sa solvabilité ne suffit pas. Un avocat intervenant en recouvrement de créances professionnelles peut vérifier les documents contractuels et comptables permettant d’établir cette qualité de créancier.
Faut-il avoir obtenu un jugement pour faire opposition ?
L’article L. 141-14 du Code de commerce n’exige pas que le créancier dispose préalablement d’un jugement condamnant le vendeur au paiement. Une entreprise peut donc envisager une opposition alors qu’aucune procédure judiciaire n’a encore été engagée. Il faut cependant pouvoir justifier l’existence de la créance. Les factures, devis acceptés, contrats, bons de livraison, échanges commerciaux et reconnaissances de dette peuvent notamment constituer des éléments utiles.
Une opposition ne doit pas être utilisée pour réclamer arbitrairement une somme qui ne correspond à aucune obligation identifiable. Le créancier doit pouvoir expliquer l’origine de sa demande et préciser le montant réclamé. Lorsque la dette est contestée, il peut être nécessaire d’engager parallèlement une procédure judiciaire afin d’en obtenir la reconnaissance.
Quel est le délai pour faire opposition au prix de vente ?
Le délai est particulièrement court : dix jours. L’article L. 141-14 du Code de commerce prévoit que l’opposition doit être formée dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues par l’article L. 141-12. La vente d’un fonds de commerce doit faire l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales et d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, appelé BODACC.
En pratique, la publication au BODACC intervient généralement après celle réalisée dans le support d’annonces légales. C’est donc habituellement cette publication qui permet de déterminer le point de départ du délai. Il est toutefois indispensable de vérifier les dates effectives des deux publications et de calculer précisément l’échéance applicable. Le créancier ne dispose pas de dix jours à compter de la date à laquelle il découvre personnellement la vente.
Attendre plusieurs semaines après avoir appris la cession peut donc être fatal.
Comment savoir si votre débiteur a vendu son fonds de commerce ?
Les ventes de fonds de commerce font l’objet de formalités de publicité destinées notamment à informer les créanciers. L’article L. 141-12 du Code de commerce prévoit que la cession doit, en principe, être publiée dans les quinze jours de sa date. Cette publication est réalisée à la diligence de l’acquéreur. Le BODACC permet de consulter gratuitement les annonces relatives aux ventes et cessions de fonds de commerce.
Il est également possible d’y créer des alertes afin de suivre certaines publications concernant des entreprises identifiées. Pour un fournisseur qui rencontre déjà des difficultés de paiement avec un client, cette surveillance peut être particulièrement utile. Une entreprise qui cesse brutalement de répondre, ferme son établissement ou annonce un changement de propriétaire doit attirer l’attention de ses créanciers. Il faut alors vérifier si une cession a été publiée et si le délai d’opposition est encore ouvert.
À qui faut-il adresser l’opposition ?
L’opposition ne doit pas être envoyée indistinctement à n’importe quel interlocuteur. L’article L. 141-14 du Code de commerce prévoit qu’elle doit être formée au domicile élu à cet effet. L’annonce légale de cession doit notamment comporter une élection de domicile permettant aux créanciers de savoir où transmettre leurs oppositions. Ce domicile peut correspondre, par exemple, à l’adresse du professionnel chargé de recevoir les oppositions dans le cadre de la vente.
Le créancier doit donc examiner attentivement l’annonce légale afin d’identifier le bon destinataire. L’envoi d’une simple relance au vendeur ou d’un courrier au nouveau propriétaire ne garantit pas que la procédure d’opposition aura été régulièrement accomplie. Cette distinction est importante compte tenu du délai extrêmement court.
Comment rédiger une opposition valable ?
L’opposition est soumise à un formalisme précis. L’article L. 141-14 du Code de commerce prévoit qu’elle peut être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit également, à peine de nullité, indiquer le montant et les causes de la créance. Enfin, elle doit comporter une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le créancier doit donc identifier précisément sa créance et expliquer pourquoi le vendeur lui doit la somme réclamée. Une opposition pourrait notamment se fonder sur plusieurs factures impayées correspondant à des marchandises effectivement livrées. Il faut alors identifier les factures concernées, les prestations ou livraisons correspondantes et le montant total de la dette. Une opposition indiquant simplement que le vendeur doit « différentes sommes » au créancier serait particulièrement risquée.
La rédaction doit permettre de comprendre exactement l’origine et l’étendue de la créance. L’intervention d’un avocat en droit des affaires permet de préparer rapidement cet acte en respectant les conditions prévues par le Code de commerce.
Une lettre recommandée suffit-elle ou faut-il passer par un commissaire de justice ?
Le Code de commerce autorise les deux modalités : l’acte extrajudiciaire, signifié par un commissaire de justice, ou la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours à un commissaire de justice n’est donc pas systématiquement obligatoire.
Lorsque l’opposition est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa date est celle de l’expédition par le créancier, conformément à l’article R. 141-2 du Code de commerce. Une réception postérieure à l’échéance ne rend donc pas, à elle seule, l’opposition tardive, dès lors que la lettre a été expédiée dans le délai au domicile élu et respecte les autres conditions légales. Il faut conserver la preuve de l’expédition et le contenu de l’envoi.
Le recours à un commissaire de justice peut sécuriser la preuve du contenu de l’acte et les conditions de sa signification, notamment lorsque l’échéance approche ou que l’enjeu financier est important. Le choix de la modalité ne dispense jamais de vérifier le destinataire et les mentions obligatoires.
L’opposition permet-elle de récupérer automatiquement la somme réclamée ?
L’opposition permet de préserver le prix de vente, mais elle ne constitue pas en elle-même une décision condamnant le vendeur à payer le créancier. Elle ne garantit pas non plus que le créancier opposant sera intégralement désintéressé. La Cour de cassation a rappelé que l’opposition constitue un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre provisoirement le prix indisponible, sans préjuger de sa distribution effective.
Cette solution résulte de Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, n° 18-14.272. Il faut donc distinguer deux étapes. La première consiste à préserver les sommes provenant de la vente. La seconde consiste à faire reconnaître les droits du créancier et à déterminer dans quelles conditions il pourra obtenir un paiement. Lorsque plusieurs créanciers interviennent, les droits et garanties de chacun doivent également être examinés.
L’opposition constitue ainsi un outil efficace de protection, mais elle ne remplace pas nécessairement une procédure de recouvrement de créance commerciale.
Que se passe-t-il lorsque plusieurs créanciers font opposition ?
Imaginons qu’un fonds de commerce soit vendu pour 150 000 euros. Un premier fournisseur forme opposition pour 40 000 euros. Un second réclame 35 000 euros. Un troisième dispose d’une créance de 90 000 euros. Le montant cumulé des oppositions dépasse alors le prix de vente. Il serait erroné de considérer que le premier créancier ayant formé opposition doit automatiquement être payé en priorité.
Les droits de chacun doivent être examinés au regard de la nature des créances, des garanties éventuellement constituées et des règles de distribution applicables. Certains créanciers peuvent notamment disposer de sûretés leur conférant des droits particuliers. L’opposition ne crée pas automatiquement un privilège au profit de celui qui agit le premier. En revanche, elle permet de préserver le prix afin d’éviter qu’il soit remis au vendeur sans que les droits du créancier aient été pris en considération.
Le vendeur peut-il récupérer son prix malgré une opposition ?
Le Code de commerce prévoit des mécanismes permettant au vendeur de demander judiciairement la libération du prix. L’article L. 141-15 permet notamment au vendeur, après l’expiration du délai d’opposition, de saisir le juge des référés pour obtenir l’autorisation de recevoir son prix malgré l’opposition. Cette possibilité suppose le versement, à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d’un tiers désigné, d’une somme suffisante fixée par le juge pour répondre des causes de l’opposition.
Le texte prévoit également des conditions destinées à tenir compte des autres créanciers opposants. Le vendeur n’est donc pas nécessairement condamné à attendre indéfiniment l’issue d’un contentieux pour récupérer toute somme provenant de la cession. Mais il ne peut pas non plus ignorer librement une opposition régulièrement formée. La procédure doit permettre de concilier la protection des créanciers et les droits du vendeur.
Peut-on contester une opposition abusive ou injustifiée ?
Toutes les oppositions ne sont pas nécessairement fondées. Un vendeur peut découvrir qu’un ancien partenaire commercial a formé opposition pour une somme déjà réglée ou qui ne correspond à aucune dette réelle. L’opposition peut également être affectée d’un vice de forme.
L’article L. 141-16 du Code de commerce prévoit que lorsque l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou qu’elle est nulle en la forme, et qu’aucune instance n’est engagée au principal, le vendeur peut saisir le juge des référés afin d’obtenir l’autorisation de recevoir son prix malgré l’opposition. Cette procédure présente un intérêt particulier lorsque la vente constitue une opération économiquement importante pour le vendeur.
Une opposition injustifiée peut en effet immobiliser des sommes dont il a besoin pour financer une autre activité ou rembourser ses engagements. Le vendeur doit alors constituer un dossier permettant de démontrer précisément pourquoi l’opposition est irrégulière ou dépourvue de fondement. Un avocat en contentieux commercial peut engager la procédure appropriée pour obtenir la libération des sommes lorsque les conditions légales sont réunies.
L’acquéreur peut-il payer directement le vendeur avant l’expiration des dix jours ?
Non, sans prendre un risque juridique important. L’article L. 141-17 du Code de commerce prévoit que l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir accompli les publications prescrites ou avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers. Une entreprise peut acheter un fonds de commerce, verser immédiatement le prix au vendeur, puis découvrir que ce paiement est inopposable aux créanciers.
Elle risque alors de devoir répondre de sommes qu’elle pensait avoir définitivement réglées. En pratique, cela peut conduire à une situation dans laquelle l’acquéreur a déjà versé le prix au vendeur mais doit néanmoins effectuer un nouveau règlement dans les conditions prévues par la loi. C’est pourquoi le prix est normalement conservé pendant la période de protection des créanciers, notamment par l’intermédiaire d’un séquestre.
La Cour de cassation a-t-elle confirmé ce risque pour l’acquéreur ?
Dans un arrêt important, Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 21-18.677, la Haute juridiction a rappelé que le paiement effectué au vendeur avant l’expiration du délai légal d’opposition n’est pas opposable aux créanciers de celui-ci. La Cour a également précisé que cette inopposabilité concerne les créanciers du vendeur, qu’ils aient ou non personnellement formé opposition au paiement du prix.
Dans cette affaire, le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait engagé une action destinée à reconstituer le patrimoine susceptible de bénéficier collectivement aux créanciers. La Cour de cassation a confirmé la possibilité pour le liquidateur d’agir, dans les conditions de l’espèce, contre l’acquéreur ayant prématurément versé une partie du prix. L’acquéreur ne doit jamais considérer le délai d’opposition comme une simple formalité administrative.
Pourquoi place-t-on le prix de vente sous séquestre ?
Le séquestre permet de conserver temporairement les sommes issues de la cession dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires et du traitement des droits des créanciers. Il peut notamment s’agir d’un avocat ou d’un notaire chargé de conserver le prix et d’assurer les opérations nécessaires à sa libération ou à sa distribution. Cette organisation évite que le vendeur dispose immédiatement de fonds sur lesquels des créanciers pourraient légalement faire opposition.
Elle protège également l’acquéreur contre les conséquences d’un paiement prématuré. Les formalités entourant la cession peuvent par ailleurs impliquer d’autres obligations, notamment fiscales, qui doivent être prises en considération avant de libérer définitivement le prix. Le prix peut donc rester indisponible au-delà du seul délai de dix jours. Lorsqu’une opposition est formée, le séquestre doit tenir compte de cette situation avant toute remise des sommes concernées.
Un créancier peut-il faire opposition pour une facture contestée ?
La contestation d’une facture n’interdit pas automatiquement toute opposition. L’article L. 141-14 n’exige pas que la créance ait déjà été judiciairement reconnue. Il faut cependant pouvoir identifier une véritable obligation et justifier les sommes réclamées. Supposons qu’une entreprise ait fourni des prestations informatiques pour 25 000 euros. Le client refuse le paiement en affirmant que les prestations sont insuffisantes. Quelques semaines plus tard, il vend son fonds de commerce.
Le prestataire peut avoir intérêt à examiner la possibilité de former opposition pour préserver le prix. Mais si le vendeur conteste sérieusement l’existence de la dette, il peut être nécessaire d’engager une action judiciaire afin d’obtenir la reconnaissance de la créance. L’opposition ne tranche pas le différend contractuel. Elle permet simplement d’éviter que le prix soit distribué avant que les droits du créancier aient pu être examinés.
Un bailleur commercial peut-il faire opposition pour des loyers impayés ?
Oui, sous réserve de distinguer les sommes concernées. L’article L. 141-14 du Code de commerce exclut expressément la possibilité, pour le bailleur, de former opposition au titre des loyers en cours ou à échoir. Cette restriction ne doit pas être confondue avec les loyers déjà échus et impayés. Lorsque le locataire vendeur du fonds doit plusieurs échéances anciennes, le bailleur peut avoir intérêt à examiner les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée.
En revanche, il ne peut pas utiliser ce mécanisme pour bloquer le prix au titre de l’ensemble des loyers futurs qu’il espérait percevoir. Les rapports entre cession du fonds de commerce, bail commercial et créances locatives nécessitent donc une analyse précise. Un avocat en matière de baux commerciaux peut examiner la situation du bailleur, notamment lorsque le vendeur quitte les locaux en laissant un arriéré important.
Une opposition est-elle possible si l’entreprise vend ses parts sociales plutôt que son fonds de commerce ?
Lorsqu’une société vend son fonds de commerce, elle cède un ensemble d’éléments nécessaires à l’exploitation de son activité. En revanche, lorsqu’un associé vend ses parts sociales ou ses actions, l’opération porte sur des titres représentant des droits dans une société. Ce ne sont pas juridiquement les mêmes opérations. Le mécanisme d’opposition prévu par l’article L. 141-14 concerne la vente ou la cession d’un fonds de commerce.
Il ne s’applique donc pas automatiquement à une cession de parts sociales ou d’actions. De plus, la distinction est importante pour identifier le véritable débiteur. Si une société doit de l’argent à un fournisseur et que son dirigeant vend personnellement ses titres, le prix de vente appartient en principe au dirigeant vendeur, et non à la société débitrice. Le créancier de la société ne peut pas, pour cette seule raison, se comporter comme un créancier personnel de l’associé.
Une analyse de la nature de l’opération est donc indispensable avant d’envisager une action.
Que faire si le vendeur du fonds de commerce est ensuite placé en liquidation judiciaire ?
Une entreprise peut vendre son fonds de commerce puis être placée quelques semaines plus tard en liquidation judiciaire. Les créanciers se retrouvent alors confrontés à deux ensembles de règles : celles applicables à la cession du fonds et celles relevant du droit des procédures collectives. Lorsque le prix a été versé prématurément, l’article L. 141-17 du Code de commerce peut notamment avoir des conséquences importantes.
L’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 21-18.677 illustre précisément les pouvoirs du liquidateur lorsqu’une action doit être engagée dans l’intérêt collectif des créanciers pour reconstituer le patrimoine de l’entreprise liquidée. Pour le fournisseur, il faut alors déterminer si une opposition a été régulièrement formée, où se trouve le prix de cession et quelles démarches doivent être accomplies dans le cadre de la liquidation.
La déclaration de créance doit également être examinée lorsqu’elle est nécessaire. L’intervention d’un avocat en procédures collectives ou d’un avocat intervenant en liquidation judiciaire permet de coordonner les différents mécanismes sans confondre leurs conditions et leurs délais.
Comment agir si votre client vend son commerce alors qu’il vous doit 60 000 euros ?
Une société spécialisée dans la fourniture de matériel de restauration travaille depuis plusieurs années avec un restaurateur. Au cours des derniers mois, plusieurs factures restent impayées. La dette atteint 60 000 euros. Malgré plusieurs relances, le restaurateur explique rencontrer des difficultés de trésorerie. Le fournisseur apprend ensuite que le fonds de commerce vient d’être vendu pour 220 000 euros. Une annonce de cession est publiée au BODACC.
Le fournisseur dispose alors, sous réserve du calcul exact du délai légal, de dix jours à compter de la dernière publication pour former opposition. Il rassemble immédiatement ses factures, bons de livraison et échanges avec le client. Son avocat vérifie les éléments permettant d’établir la créance, identifie le domicile élu dans l’annonce et fait former opposition dans les conditions légales.
Le prix de cession ne peut alors pas être librement remis au vendeur en méconnaissance des droits attachés à cette opposition. Si le vendeur conteste les factures, il faudra traiter ce différend. Si d’autres créanciers ont également formé opposition, leurs droits devront être pris en compte. Mais le fournisseur aura préservé une possibilité de recouvrement qui aurait pu disparaître si le prix avait été intégralement remis au vendeur.
Que faire si le délai de dix jours est déjà dépassé ?
L’expiration du délai d’opposition complique considérablement la situation. Le créancier ne peut plus se prévaloir librement du mécanisme prévu par l’article L. 141-14. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les possibilités de recouvrement disparaissent automatiquement. Il faut vérifier si le prix a réellement été versé au vendeur, si des sommes restent détenues par un séquestre et si d’autres mesures peuvent être envisagées.
Il faut également déterminer si la créance peut faire l’objet d’une procédure judiciaire classique. Selon les circonstances, une injonction de payer, une action devant le tribunal de commerce ou certaines mesures conservatoires peuvent être étudiées. La situation sera naturellement plus difficile si le vendeur a déjà perçu le prix, cessé son activité et ne dispose plus d’actifs susceptibles de permettre le règlement de ses dettes.
C’est pourquoi il est fortement recommandé de consulter un avocat dès la découverte de la vente, sans attendre la fin des formalités.
L’opposition remplace-t-elle une procédure de recouvrement ?
L’opposition et le recouvrement poursuivent des objectifs complémentaires. L’opposition vise à préserver le prix provenant de la vente. L’action en recouvrement vise à obtenir la reconnaissance et le paiement de la créance. Lorsque la facture est incontestable et que les conditions légales sont réunies, une procédure d’injonction de payer peut notamment être envisagée. Dans d’autres situations, une procédure de référé commercial ou une action au fond peut être plus appropriée.
Le choix dépend principalement de la nature de la créance, des contestations éventuelles et des éléments de preuve disponibles. Un avocat en contentieux commercial peut organiser ces démarches de manière cohérente afin d’éviter qu’un délai important ne soit dépassé pendant qu’une autre procédure est engagée.
Quels documents faut-il transmettre rapidement à son avocat ?
Il faut récupérer les deux publications relatives à la cession : celle du support habilité à recevoir des annonces légales et celle du BODACC. Leur comparaison permet d’identifier la dernière publication et de calculer le délai. Elles permettent aussi de vérifier l’identité du vendeur et le domicile élu pour recevoir les oppositions. Il faut ensuite réunir les éléments établissant la créance.
Les contrats, devis acceptés, factures impayées, bons de livraison et échanges avec le débiteur doivent être transmis. Si une mise en demeure a déjà été envoyée, elle doit également être communiquée. Enfin, il est utile d’indiquer si une procédure judiciaire a déjà été engagée et si une décision a éventuellement été obtenue. L’objectif est de permettre à l’avocat de vérifier immédiatement la recevabilité et le fondement de l’opposition, puis de préparer l’acte avant l’expiration du délai.
Il est inutile d’attendre que le dossier soit parfaitement complet pour prendre contact lorsque l’échéance est proche.
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ?
La première erreur consiste à penser que le délai de dix jours commence lorsque le créancier apprend personnellement la vente. En réalité, le délai est déterminé par les publications légales. La deuxième erreur est d’envoyer une simple relance commerciale au vendeur plutôt que de former une véritable opposition dans les conditions prévues par le Code de commerce. Une troisième erreur consiste à oublier d’indiquer précisément le montant et les causes de la créance ou l’élection de domicile exigée.
Il est également dangereux de penser que l’opposition garantit automatiquement le paiement intégral. Enfin, du côté de l’acquéreur, le versement prématuré du prix constitue une erreur particulièrement grave. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que ce paiement peut ne pas être opposable aux créanciers du vendeur, même lorsque ceux-ci n’ont pas personnellement formé opposition. Une opération apparemment simple peut donc déboucher sur un contentieux important si les formalités légales ont été négligées.
Pourquoi faut-il agir immédiatement lorsque votre débiteur vend son fonds de commerce ?
Parce que la vente peut représenter une occasion déterminante d’obtenir le règlement d’une créance ancienne. Un débiteur qui accumule des factures impayées peut disposer de peu de liquidités pendant plusieurs mois. La vente de son fonds de commerce permet soudainement la réalisation d’un actif important. Si le créancier agit suffisamment tôt, il peut préserver ses droits sur les sommes issues de cette opération.
Mais si le délai d’opposition expire sans réaction, les possibilités offertes par ce mécanisme peuvent disparaître. Le Code de commerce a précisément prévu une procédure rapide. Cette rapidité impose aux créanciers d’être particulièrement vigilants.
Pourquoi faire appel au Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats ?
Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les entreprises, fournisseurs, prestataires et dirigeants confrontés à des créances commerciales impayées. Il examine la créance et les publications, prépare l’opposition dans le délai applicable et organise, si nécessaire, la procédure de recouvrement.
Le cabinet intervient également auprès des vendeurs et acquéreurs pour sécuriser le paiement du prix, traiter les oppositions et demander la libération des sommes séquestrées lorsque les conditions sont réunies. Si une procédure collective est ouverte, les démarches doivent être coordonnées avec les règles propres au redressement ou à la liquidation judiciaire. Votre débiteur vient de vendre son fonds de commerce et vous devez encore être payé ? Une consultation rapide permet de vérifier vos droits avant l’expiration du délai d’opposition.
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