Votre demande a été acceptée et votre titre de séjour est annoncé comme fabriqué, mais la préfecture ne vous propose aucun rendez-vous pour le retirer ? Vous êtes réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire et votre titre de voyage est indiqué comme accepté ou en cours de fabrication depuis plusieurs mois, sans jamais vous être remis ? Une décision favorable sur l’ANEF ne suffit pas toujours à débloquer concrètement la situation. Sans le document matériel, il peut être impossible de voyager, de renouveler son titre, de justifier pleinement de ses droits ou d’accomplir certaines démarches administratives. Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats intervient auprès des préfectures et saisit, lorsque les conditions sont réunies, le juge administratif en urgence afin d’obtenir une convocation et la remise effective du document.
Une décision favorable ne suffit pas lorsque le document n’est jamais remis
La situation paraît parfois incompréhensible. L’espace ANEF indique que la demande a été acceptée. Un message précise que le document est en cours de fabrication. Dans certains cas, un SMS annonce même que le titre est prêt. Pourtant, aucun créneau de rendez-vous n’est disponible et les relances adressées à la préfecture restent sans réponse.
Juridiquement, la décision favorable constitue une étape déterminante : l’administration a reconnu que le demandeur devait obtenir le document sollicité. Mais cette décision doit encore recevoir une exécution matérielle.
Pour un titre de séjour, l’article R. 431-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. Le texte évoque expressément la remise du titre à son titulaire.
Les textes ne fixent toutefois pas un délai général et uniforme imposant, dans toutes les préfectures, une remise dans un nombre précis de jours après la fabrication. Lorsqu’un blocage survient, le juge examine donc notamment l’ancienneté de la décision favorable, les démarches accomplies par l’intéressé et les conséquences concrètes de l’absence de document.
Le titre de voyage pour réfugié n’est pas un simple document de confort
Le document souvent appelé, dans le langage courant, « passeport pour réfugié » est juridiquement un titre de voyage pour réfugié.
L’article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit que les États délivrent aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage leur permettant de voyager hors de ce territoire, sauf raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Cette obligation est également reprise par l’article 25 de la directive européenne 2011/95/UE.
En droit français, l’article L. 561-9 du CESEDA permet à l’étranger reconnu réfugié, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et toujours placé sous la protection de l’OFPRA, d’obtenir un titre de voyage pour réfugié. Le document lui permet de voyager hors de France, à l’exclusion du pays ou des pays à l’égard desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées.
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut, dans les mêmes réserves tenant à la sécurité nationale et à l’ordre public, obtenir un titre d’identité et de voyage sur le fondement de l’article L. 561-10 du CESEDA.
Ces documents sont délivrés par le préfet du département dans lequel l’étranger réside habituellement ou, à Paris, par le préfet de police. C’est ce que prévoit l’article R. 561-6 du CESEDA.
Lorsque le titre de voyage a été accordé mais n’est jamais remis, l’étranger demeure donc privé de la possibilité d’utiliser effectivement un droit pourtant reconnu par l’administration.
Quels blocages peuvent justifier une intervention ?
Plusieurs situations se rencontrent en pratique.
La préfecture peut avoir rendu une décision favorable sans jamais convoquer l’intéressé. Le document peut rester affiché « en cours de fabrication » pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il arrive également que le demandeur reçoive un SMS l’informant que son titre est prêt, mais qu’aucun rendez-vous de retrait ne soit disponible.
Dans d’autres dossiers, le titre a été fabriqué dans une ancienne préfecture après un changement d’adresse. Le nouveau département refuse alors d’intervenir ou demande la restitution d’un précédent titre de voyage qui, en réalité, n’a jamais été remis.
Enfin, l’absence de remise peut créer un nouveau blocage sur l’ANEF. L’étranger ne peut pas engager le renouvellement du titre non remis, alors même que sa période de validité a déjà commencé à courir.
Le problème ne se limite donc pas à l’absence d’un document matériel. Il peut empêcher l’exercice d’autres droits et provoquer une succession de difficultés administratives.
La préfecture ne peut pas exiger la restitution d’un document jamais remis
Le renouvellement d’un titre de voyage implique normalement la restitution du document précédemment délivré, conformément à l’article R. 561-7 du CESEDA.
Cette règle ne permet cependant pas à la préfecture d’exiger l’impossible.
Dans un jugement du 26 janvier 2023, n° 2108060, le tribunal administratif de Strasbourg a examiné la situation d’un réfugié auquel un ancien titre de voyage n’avait jamais été remis. Le document aurait ensuite été détruit, faute de retrait, alors que l’intéressé soutenait ne pas avoir été informé de sa mise à disposition.
La préfecture du Bas-Rhin refusait d’instruire sa nouvelle demande au motif qu’il ne pouvait pas restituer ce précédent document. Le tribunal a estimé que cette restitution constituait, dans les circonstances de l’affaire, une formalité impossible. Il a annulé la décision et enjoint à la préfète de délivrer un titre de voyage dans un délai de deux mois.
Cette décision présente un intérêt pratique important : lorsque l’administration affirme qu’un document a déjà été délivré, elle doit pouvoir établir sa remise effective. La seule existence informatique d’un titre ou sa fabrication ne signifie pas nécessairement que son titulaire en a pris possession.
Le référé mesures utiles peut permettre d’obtenir une convocation
Lorsque la demande a été acceptée et qu’aucune décision de refus ou de retrait ne s’oppose à la remise, le recours le plus adapté peut être le référé mesures utiles prévu par l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.
Ce texte permet au juge des référés, en cas d’urgence et même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner une mesure utile qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dans ce type de dossier, il peut être demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de convoquer l’intéressé afin de lui remettre son titre de séjour ou son document de voyage.
Le juge ne revient pas sur l’examen de la demande. Au contraire, il intervient parce que la demande a déjà été acceptée et que l’administration n’exécute pas matériellement sa propre décision.
Trois éléments doivent principalement être établis : l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle résultant d’une décision administrative existante. La demande ne doit pas non plus se heurter à une contestation sérieuse.
Un tribunal peut ordonner la remise d’un titre de séjour déjà accordé
Les juridictions administratives ont récemment ordonné à plusieurs préfectures de convoquer des étrangers dont le titre de séjour avait été accordé mais jamais remis.
Dans une ordonnance du 30 mars 2026, n° 2604777, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a examiné le cas d’un étranger dont le renouvellement avait fait l’objet d’une décision favorable le 28 mars 2024. Le titre, valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2026, ne lui avait toujours pas été remis malgré plusieurs relances.
Le juge a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de le convoquer dans un délai de dix jours afin qu’il puisse retirer son titre de séjour « vie privée et familiale ». L’État a également été condamné à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procédure.
Une autre ordonnance particulièrement récente a été rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 juillet 2026, n° 2610766. Dans cette affaire, l’actualisation d’un titre de séjour avait été acceptée depuis plus de seize mois, mais aucun rendez-vous de remise n’avait été accordé. L’absence de titre empêchait également la demande de renouvellement sur l’ANEF.
Le juge a ordonné à la préfecture de remettre le titre concerné et d’enregistrer la demande de renouvellement dans un délai de quinze jours. L’État a été condamné à verser 1 000 euros à la requérante.
Ces décisions montrent que la remise d’un titre n’est pas une formalité secondaire. Lorsqu’elle conditionne le renouvellement, l’accès à l’assurance maladie ou la justification des droits attachés au séjour, le juge peut intervenir rapidement.
Les tribunaux ordonnent également la remise des titres de voyage
La jurisprudence récente fournit plusieurs exemples concernant les personnes protégées par l’OFPRA.
Dans une ordonnance du 16 juin 2025, n° 2501724, le tribunal administratif de Montreuil a été saisi par un réfugié qui avait demandé un titre de voyage en mai 2023. La demande avait été acceptée et le document était annoncé en cours de fabrication, mais les relances effectuées pendant près d’une année n’avaient pas permis de l’obtenir.
Le juge a considéré que l’absence de remise effective empêchait l’intéressé d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. Il a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai d’un mois, une date de convocation pour la remise du titre. L’État a également été condamné à lui verser 800 euros.
Le tribunal administratif de Toulouse a adopté une solution comparable dans une ordonnance du 30 avril 2026, n° 2603000. Une réfugiée avait obtenu une décision favorable pour son titre de voyage en août 2025, mais le document ne lui avait pas été remis malgré ses relances.
Le juge a ordonné au préfet de Tarn-et-Garonne de lui adresser une convocation dans un délai de quinze jours en vue de la remise du titre dans le mois. Cette injonction a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si l’administration ne justifiait pas de son exécution dans le délai fixé.
Dans une autre ordonnance du 4 mai 2026, n° 2606038, le tribunal administratif de Montreuil a également enjoint au préfet de convoquer le demandeur, dans un délai de six semaines, afin de lui remettre le titre de voyage sollicité.
Pour un titre de voyage, il faut particulièrement soigner la preuve de l’urgence
Il serait néanmoins excessif d’affirmer que tout retard entraîne automatiquement une injonction du juge.
L’urgence n’est pas appréciée de manière identique pour un titre de séjour et pour un titre de voyage.
Dans une ordonnance du 29 août 2025, n° 2509015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’un réfugié dont le renouvellement du titre de voyage avait pourtant été accepté depuis juillet 2024.
Le tribunal a considéré que l’urgence ne pouvait pas être présumée du seul fait qu’il s’agissait du renouvellement d’un document de voyage. Le demandeur indiquait qu’il ne pouvait plus voyager depuis 2023, mais il ne justifiait d’aucun projet de voyage particulier ni de la nécessité d’effectuer un déplacement à brève échéance. Sa requête a donc été rejetée.
Cette décision doit inciter à constituer soigneusement le dossier.
Lorsqu’un titre de voyage est concerné, il est préférable de produire des éléments précis : réservation ou projet de déplacement, événement familial, certificat médical d’un proche, nécessité professionnelle, démarche universitaire, déplacement lié à la situation des enfants ou toute autre circonstance rendant le voyage concret et suffisamment proche.
La jurisprudence n’apparaît pas entièrement uniforme. Certains tribunaux ont considéré que l’atteinte prolongée à la liberté d’aller et venir caractérisait l’urgence, tandis que d’autres exigent la démonstration d’un besoin de voyager à brève échéance. Une requête prudente doit donc établir à la fois l’ancienneté anormale du blocage et les conséquences immédiates de l’absence de document.
Quelles preuves faut-il conserver avant de saisir le tribunal ?
Le succès d’un référé repose en grande partie sur les pièces produites.
Il faut conserver la décision favorable disponible sur l’ANEF, la capture d’écran indiquant que le document est en fabrication, le SMS annonçant que le titre est prêt, les courriels adressés à la préfecture, les formulaires de contact et les réponses de l’ANTS ou du Centre de contact citoyen.
Il est également utile de conserver la preuve des tentatives de prise de rendez-vous, l’ancien titre, le récépissé ou l’attestation de prolongation, ainsi que tout document établissant les conséquences du blocage.
Pour un titre de séjour, il peut s’agir d’un courrier de l’employeur, d’une difficulté liée à l’assurance maladie, d’un refus d’enregistrement du renouvellement ou d’une attestation indiquant que certains droits sont bloqués.
Pour un titre de voyage, il convient d’ajouter les justificatifs relatifs au déplacement envisagé et à son urgence.
Avant de saisir le tribunal, une demande formelle peut être adressée à la préfecture afin de solliciter une convocation dans un délai déterminé. Cette démarche ne garantit pas une réponse, mais elle permet d’établir que l’administration a été clairement alertée.
Le référé mesures utiles n’est pas adapté lorsqu’un refus existe déjà
La stratégie change lorsque la préfecture a pris une véritable décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement.
Le référé mesures utiles ne doit pas servir à contourner une décision administrative existante. L’article L. 521-3 du Code de justice administrative interdit en principe au juge d’ordonner une mesure qui ferait obstacle à l’exécution d’une telle décision.
Si la préfecture a refusé la délivrance du titre de voyage pour des raisons tenant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, ou si elle a retiré le document sur le fondement de l’article L. 561-13 du CESEDA, il faut généralement contester cette décision par un recours au fond et examiner l’opportunité d’un référé-suspension.
La distinction est donc essentielle :
Lorsque la demande a été acceptée mais que le document n’est pas remis, le référé mesures utiles peut être pertinent.
Lorsque la remise est refusée par une décision identifiable, c’est cette décision qu’il convient de contester.
Faut-il attendre que le document soit officiellement marqué comme fabriqué ?
Pas nécessairement.
Certaines décisions concernent un document expressément annoncé comme fabriqué ou prêt. D’autres portent sur un titre dont la demande a été acceptée, mais qui demeure « en cours de fabrication » pendant une durée anormalement longue.
Dans l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2025, le titre de voyage était encore annoncé en cours de fabrication. Le juge a néanmoins ordonné à la préfecture de fixer une date de convocation afin de le remettre.
Le point central est donc moins le libellé exact affiché sur l’ANEF que l’existence d’une décision favorable, la durée du blocage, les démarches accomplies et l’absence de justification sérieuse fournie par la préfecture.
Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats agit pour obtenir la remise du titre
Un titre de séjour ou un titre de voyage accepté mais jamais remis peut rester bloqué pendant plusieurs mois si aucune démarche juridiquement structurée n’est engagée.
Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats intervient dans toute la France pour les étrangers dont le titre de séjour est fabriqué mais inaccessible, dont le rendez-vous de retrait n’est jamais proposé ou dont le titre de voyage pour réfugié reste bloqué après une décision favorable.
Le cabinet analyse les messages ANEF, les démarches déjà accomplies, les conséquences du retard et l’existence éventuelle d’une décision administrative faisant obstacle au référé. Il adresse, lorsque cela est pertinent, une demande formelle à la préfecture puis engage le recours contre la préfecture adapté.
Lorsque les conditions de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative sont réunies, le Cabinet saisit le tribunal administratif afin d’obtenir une injonction de convocation et de remise effective du document, avec une demande d’astreinte lorsque les circonstances le justifient.
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