Dernière mise à jour le 12 août 2026
Les retards de paiement par une personne publique sont une difficulté fréquente pour les entreprises titulaires de marchés publics. Ils peuvent fragiliser la trésorerie, ralentir l’activité et générer des tensions financières importantes. Le cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats vous aide à sécuriser vos droits, obtenir le paiement de vos prestations et engager les recours adaptés en cas de blocage.
Quels sont les délais de paiement dans les marchés publics ?
Le principe est fixé par les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du Code de la commande publique.
Pour les pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement est en principe de 30 jours. Ce délai concerne notamment l’État, les collectivités territoriales et de nombreux établissements publics.
Des délais particuliers existent cependant.
Le délai est de 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Il est de 60 jours pour les entreprises publiques au sens des dispositions auxquelles renvoie l’article R. 2192-11 du Code de la commande publique, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.
Il est donc préférable de ne pas partir automatiquement du délai de 30 jours sans identifier précisément la nature juridique de l’acheteur.
Dans la majorité des marchés passés par une commune, un département, une région, l’État ou un établissement public administratif, le délai de référence reste néanmoins celui de 30 jours.
À partir de quelle date le délai de paiement commence-t-il ?
Le calcul du délai est déterminant. Il ne suffit pas de connaître la date figurant sur la facture.
En principe, le délai court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, lorsque le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou une autre personne habilitée à la recevoir.
Lorsque la demande de paiement a été transmise électroniquement, la réglementation fixe précisément les événements permettant d’en déterminer la date de réception. Le dépôt et l’horodatage sur le portail de facturation constituent donc des éléments particulièrement importants à conserver.
Il est ainsi recommandé de sauvegarder systématiquement l’accusé de dépôt de la facture, son numéro Chorus Pro lorsqu’il existe, son statut et toutes les notifications reçues.
Si l’entreprise est ensuite contrainte de réclamer des intérêts moratoires, la date exacte de réception permettra de calculer le point de départ du délai.
La facture suffit-elle toujours à faire courir le délai ?
Non.
Lorsque la demande de paiement est reçue avant l’exécution des prestations, ou lorsque la date de réception est incertaine, le délai court à compter de la date d’exécution des prestations.
Le paiement reste donc lié au respect des obligations contractuelles par l’entreprise. Le Code de la commande publique définit d’ailleurs le retard de paiement comme la situation dans laquelle les sommes dues à un créancier ayant rempli ses obligations légales et contractuelles ne sont pas versées à l’échéance.
Lorsque le marché prévoit une procédure particulière de vérification de la conformité des prestations, cette procédure doit également être examinée. Dans certaines conditions, le contrat peut prévoir que le délai commence à courir à la date de constatation de la conformité lorsque celle-ci intervient après la réception de la demande de paiement.
Il est donc nécessaire d’examiner à la fois le Code de la commande publique, le cahier des clauses administratives particulières et le CCAG auquel le marché se réfère.
Que se passe-t-il lorsque la facture est incomplète ?
Une facture erronée ou incomplète peut retarder le paiement.
Toutefois, l’administration ne peut pas interrompre indéfiniment le délai en formulant successivement de nouvelles demandes de pièces.
L’article R. 2192-27 du Code de la commande publique prévoit que lorsque la demande de paiement ne comporte pas toutes les pièces ou mentions requises, ou lorsque celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Cette interruption doit être notifiée au créancier par un moyen permettant d’établir une date certaine de réception. Lorsque les pièces et mentions manquantes ont été intégralement fournies, un nouveau délai de paiement commence à courir.
Une entreprise confrontée à un blocage doit donc vérifier si l’acheteur a réellement interrompu le délai, à quelle date, pour quel motif et quelles pièces ont été demandées.
Une simple mention interne indiquant que la facture est « en anomalie » ne permet pas nécessairement de neutraliser les conséquences du retard.
Une contestation du service fait permet-elle de ne rien payer ?
L’administration peut évidemment contester la réalité ou la conformité des prestations.
Un désaccord peut porter sur les quantités exécutées, la conformité technique des travaux, des prestations supplémentaires, des pénalités, une réfaction ou encore le montant du solde.
Mais l’existence d’un désaccord ne permet pas nécessairement de retenir l’intégralité des sommes.
L’article R. 2192-34 du Code de la commande publique prévoit expressément qu’en cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement doit intervenir dans le délai réglementaire sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur.
Si les sommes finalement reconnues comme dues sont supérieures à celles qui ont été payées provisoirement, l’entreprise bénéficie d’intérêts moratoires sur la différence.
Cette règle est particulièrement utile lorsque l’administration conteste seulement une partie d’une situation de travaux ou d’une facture. Une contestation portant sur 20 000 euros ne justifie pas nécessairement le blocage d’une facture de 150 000 euros lorsque le solde est admis.
Pourquoi les retards de paiement surviennent-ils ?
Les causes sont multiples.
Le retard peut provenir d’un circuit de validation particulièrement long entre le service opérationnel, le maître d’œuvre, l’ordonnateur et le comptable public.
Il peut également résulter d’une facture déposée sur un mauvais service, d’un numéro d’engagement incorrect, d’une absence de certification du service fait ou d’une demande de pièces complémentaires.
Dans les marchés de travaux, les difficultés sont souvent plus importantes. Un litige peut porter sur les quantités réalisées, les travaux supplémentaires, la révision des prix, les pénalités de retard, les réserves à la réception ou le décompte final.
Le retard peut aussi révéler un différend beaucoup plus profond entre le titulaire et le maître d’ouvrage.
Quelle que soit sa cause interne, un problème d’organisation administrative ne fait cependant pas disparaître les règles relatives aux délais de paiement et aux intérêts moratoires lorsque les conditions légales sont réunies.
Quels intérêts sont dus en cas de retard de paiement ?
Le dépassement du délai de paiement fait courir automatiquement des intérêts moratoires.
L’article L. 2192-13 du Code de la commande publique prévoit qu’ils sont dus de plein droit et sans formalité à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue au marché.
L’entreprise n’a donc pas besoin d’avoir préalablement adressé une mise en demeure pour que le droit aux intérêts moratoires existe.
Leur taux est particulièrement protecteur pour le titulaire. L’article R. 2192-31 fixe ce taux à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts commencent à courir, augmenté de huit points de pourcentage.
Les intérêts continuent à courir jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
Ils sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie et après application, le cas échéant, des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.
L’entreprise doit-elle réclamer les intérêts moratoires ?
En droit, leur naissance est automatique.
Il reste toutefois fortement recommandé de les réclamer expressément lorsque l’acheteur ne les verse pas spontanément.
L’entreprise peut établir un décompte indiquant la facture concernée, la date de départ du délai, la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, la date du paiement effectif et le taux applicable.
Il est important de ne pas renoncer trop facilement à ces sommes dans le cadre d’une négociation.
L’article L. 2192-14 du Code de la commande publique dispose en effet que toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite.
Le Conseil d’État a récemment donné une portée particulièrement forte à cette règle. Il a jugé que même lorsqu’une transaction a fixé le montant global dû au titre d’un marché public, un retard dans le paiement de la somme transactionnelle reste susceptible de produire les intérêts moratoires propres aux marchés publics. La signature de la transaction ne permet pas d’y renoncer (CE, 22 juillet 2025, n° 494323).
Une indemnité de 40 euros est-elle également due ?
Oui.
Le retard donne également droit, de plein droit et sans formalité, à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de recouvrement.
Son montant est fixé à 40 euros.
Lorsque les frais réellement engagés pour obtenir le paiement sont supérieurs à cette somme, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire en apportant les justificatifs correspondants.
Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire doivent être réglés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.
L’entreprise doit donc vérifier le règlement de ces accessoires même après avoir enfin reçu le paiement de la facture principale.
Que faire lorsqu’une facture n’est toujours pas payée ?
La première étape consiste à identifier précisément l’origine du blocage.
Une relance téléphonique peut permettre de comprendre la situation, mais elle doit rapidement être complétée par une trace écrite.
Le courrier ou courriel doit rappeler la référence du marché, le numéro de la facture, sa date de dépôt, la date d’exécution des prestations, son montant et la date à laquelle le délai de paiement a expiré.
Il est utile de demander explicitement au pouvoir adjudicateur d’indiquer si la facture est contestée et, dans l’affirmative, pour quel montant et pour quel motif.
Lorsque seule une partie est contestée, l’entreprise peut rappeler que les sommes admises doivent être réglées dans les délais en application de l’article R. 2192-34 du Code de la commande publique.
Il convient également de réclamer les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire dus.
Faut-il adresser une mise en demeure ?
La mise en demeure n’est pas nécessaire pour faire naître les intérêts moratoires, puisque ceux-ci sont dus automatiquement.
Elle conserve néanmoins un intérêt pratique et contentieux important.
Elle permet de fixer clairement la position de l’entreprise, de récapituler les sommes réclamées et d’obliger l’acheteur à se positionner sur les causes du non-paiement.
La mise en demeure peut également constituer une étape utile avant la saisine du tribunal administratif.
Elle doit être suffisamment précise. Une lettre indiquant simplement « merci de régler les factures en retard » est moins efficace qu’une réclamation individualisant les créances, leurs fondements contractuels et les intérêts dus.
Dans les marchés soumis à un CCAG, il faut également vérifier si le différend doit prendre la forme d’un mémoire en réclamation répondant à des conditions précises. Le non-respect de cette procédure contractuelle peut entraîner l’irrecevabilité ultérieure de certaines demandes devant le juge.
Le référé-provision permet-il d’obtenir rapidement un paiement ?
Le référé-provision constitue l’un des principaux outils à la disposition d’une entreprise confrontée à un acheteur public qui refuse ou tarde à payer une créance pourtant suffisamment établie.
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Contrairement au référé-suspension, cette procédure ne suppose pas de démontrer une situation d’urgence particulière. Elle peut même être engagée sans avoir parallèlement introduit une requête au fond.
L’entreprise doit en revanche démontrer que la dette existe et que les arguments opposés par la personne publique ne permettent pas de la remettre sérieusement en cause.
Une facture seule ne suffira donc pas nécessairement lorsqu’un litige technique sérieux existe sur l’exécution des prestations.
À l’inverse, lorsque le service fait est établi, que le montant a été accepté et que l’administration ne conteste pas réellement la créance, le référé-provision peut constituer une voie particulièrement efficace.
Peut-on obtenir une provision avant l’établissement du décompte général définitif ?
Oui, dans certaines situations.
Cette question est particulièrement importante dans les marchés publics de travaux.
Le Conseil d’État juge que l’absence de décompte général et définitif ne fait pas, par principe, obstacle à l’octroi d’une provision. Le caractère provisoire du référé permet au juge d’accorder une somme correspondant à une obligation non sérieusement contestable, même si le décompte définitif du marché n’a pas encore été établi (CE, 2 juin 2004, n° 230729).
Cette jurisprudence permet d’éviter qu’un maître d’ouvrage bloque toute possibilité de paiement simplement en retardant la procédure d’établissement du décompte.
Cela ne signifie toutefois pas que le référé aboutira systématiquement. Lorsque le montant réclamé dépend de questions techniques complexes, de travaux supplémentaires contestés ou d’une répartition incertaine des responsabilités, le juge peut considérer que l’obligation est sérieusement contestable.
Le décompte général définitif peut-il faciliter le référé-provision ?
Oui. Dans un marché de travaux, le décompte général définitif occupe une place essentielle dans la détermination du solde dû.
Lorsque le marché renvoie au CCAG Travaux, il faut respecter très précisément la procédure d’établissement du décompte final, du décompte général et, le cas échéant, du décompte général définitif tacite.
Le Conseil d’État a ainsi accordé en 2024 une provision de plus de 80 000 euros à une entreprise qui pouvait se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite. Il a jugé que le simple rejet par la commune des projets de décompte transmis par l’entreprise ne pouvait être assimilé à la notification d’un décompte général faisant obstacle au mécanisme tacite (CE, 7 juin 2024, n° 490385).
Cette jurisprudence montre l’importance considérable du respect des délais et formalités prévus par le CCAG.
Mais la procédure doit être irréprochable. Dans une décision récente, le Conseil d’État a encore dû examiner si les projets de décompte final transmis par une entreprise étaient accompagnés de tous les éléments contractuellement nécessaires pour permettre la naissance d’un décompte général et définitif tacite (CE, 16 mars 2026, n° 506542).
L’entreprise doit donc éviter de considérer qu’un décompte tacite est acquis sans avoir préalablement vérifié chaque condition du CCAG et du CCAP applicable à son marché.
Pourquoi le décompte général est-il si important dans les marchés de travaux ?
Le règlement financier d’un marché public de travaux repose sur une logique de compte unique.
En principe, l’ensemble des opérations financières du marché est intégré au décompte, qui retrace le prix des prestations, les travaux supplémentaires admis, les révisions de prix, les avances, les acomptes, les pénalités et les différentes sommes susceptibles d’être dues par l’une ou l’autre partie.
Une fois devenu définitif, ce décompte fixe les droits et obligations financiers des parties, sous réserve de certaines exceptions prévues par les textes et le contrat.
Il est donc particulièrement dangereux de laisser un décompte devenir définitif sans formuler les réserves et réclamations nécessaires.
Une entreprise peut disposer d’arguments très sérieux sur des travaux supplémentaires ou sur une prolongation du chantier et néanmoins perdre la possibilité de les faire valoir si elle n’a pas respecté la procédure contractuelle de réclamation.
Le suivi du paiement ne doit donc jamais être séparé du suivi du décompte.
Quand commence le délai de paiement du solde d’un marché de travaux ?
Le régime du solde comporte une règle spécifique.
Pour les marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre concernés, le Code de la commande publique prévoit que le délai de paiement du solde court à compter de la réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif établi conformément au CCAG applicable.
La date de la dernière situation de travaux ou de la réception physique du chantier ne permet donc pas toujours, à elle seule, de déterminer le point de départ du délai de paiement du solde.
La procédure contractuelle d’établissement du décompte doit être analysée.
La cour administrative d’appel de Versailles a, par exemple, rappelé l’importance du point de départ contractuel du délai de paiement et accordé des intérêts moratoires à un groupement titulaire d’un marché de travaux (CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 20VE03141).
Que faire en cas de travaux supplémentaires non payés ?
Les travaux supplémentaires constituent une source fréquente de litiges.
L’entreprise considère avoir exécuté des prestations demandées ou indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, tandis que le maître d’ouvrage refuse de les rémunérer au motif qu’aucun avenant ou ordre de service régulier n’a été établi.
Dans cette situation, la question dépasse le simple retard de paiement. Il faut déterminer si l’entreprise dispose juridiquement d’un droit à rémunération pour les prestations supplémentaires.
Les courriels, comptes rendus de chantier, ordres de service, constats contradictoires, plans modifiés, devis, demandes du maître d’œuvre et preuves d’exécution deviennent alors essentiels.
Ces prétentions doivent également être intégrées dans les réclamations et le décompte selon les modalités prévues par le marché.
Le référé-provision sera envisageable uniquement si le droit à rémunération et le montant correspondant apparaissent suffisamment certains. Si un débat sérieux subsiste sur le principe même de la créance, un recours au fond sera généralement plus adapté.
Que faire lorsque l’administration applique des pénalités ?
Les pénalités constituent également un motif fréquent de blocage des paiements.
La personne publique peut considérer que le titulaire a accumulé du retard ou n’a pas respecté certaines obligations contractuelles et déduire les pénalités du montant dû.
L’entreprise doit alors vérifier leur fondement contractuel, la période retenue, les faits imputés et leur calcul.
Il faut notamment déterminer si les retards étaient réellement imputables au titulaire ou s’ils résultaient de modifications demandées par le maître d’ouvrage, d’ordres de service, de difficultés dont l’administration avait la responsabilité ou d’événements extérieurs.
Lorsque le désaccord ne porte que sur les pénalités, il convient encore de rappeler que les sommes admises par le pouvoir adjudicateur doivent être payées dans le délai réglementaire.
Le contentieux du paiement peut ainsi se doubler d’un contentieux sur le montant du décompte.
Peut-on engager directement un recours au fond ?
Lorsqu’une créance est sérieusement contestée ou que le litige nécessite un examen approfondi du marché, une action contractuelle au fond peut être introduite devant le tribunal administratif compétent.
Cette procédure permet de demander la condamnation de la personne publique au paiement du principal, des intérêts moratoires et des accessoires de la créance.
Le juge peut examiner les conditions d’exécution du marché, les prestations supplémentaires, les pénalités, les difficultés de chantier, les révisions de prix et l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination du solde.
Avant de saisir le tribunal, il est cependant indispensable d’examiner les clauses contractuelles.
Les CCAG prévoient fréquemment des procédures obligatoires de règlement des différends, notamment la présentation préalable d’un mémoire en réclamation. Ces procédures comportent des délais qui doivent être strictement respectés.
Une entreprise ne doit donc pas attendre plusieurs mois de relances informelles avant de vérifier les règles contentieuses prévues par son marché.
Une négociation amiable fait-elle perdre les intérêts moratoires ?
Pas nécessairement.
Une entreprise peut négocier le règlement d’un différend avec son cocontractant public tout en conservant ses droits.
La conclusion d’un protocole transactionnel peut être pertinente lorsqu’un désaccord porte sur le montant du solde, des travaux supplémentaires ou des pénalités.
Il faut cependant être particulièrement attentif à la rédaction de l’accord.
En matière de retard de paiement dans les marchés publics, le législateur a expressément prévu que la renonciation aux intérêts moratoires est réputée non écrite.
La jurisprudence récente du Conseil d’État confirme la force de cette protection : une transaction ne permet pas de neutraliser les intérêts moratoires générés par un nouveau retard dans le paiement de la somme convenue (CE, 22 juillet 2025, n° 494323).
Existe-t-il un délai pour réclamer le paiement ?
Une entreprise ne doit jamais laisser une créance ancienne sans action.
Les créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics concernés sont notamment soumises aux règles de la prescription quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968.
En principe, sont prescrites les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans calculé à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sous réserve des règles relatives notamment à l’interruption de la prescription.
À cette prescription légale peuvent s’ajouter des délais beaucoup plus courts résultant du marché et du CCAG pour la présentation des réclamations.
Il ne faut donc jamais retenir l’idée qu’une entreprise disposerait systématiquement de quatre ans pour agir. Une réclamation contractuelle peut être perdue bien avant l’expiration de la prescription quadriennale si les formalités du marché n’ont pas été respectées.
Quels documents faut-il conserver ?
La défense d’une créance dépend largement de la qualité du dossier constitué pendant l’exécution du marché.
L’entreprise doit conserver l’acte d’engagement, le CCAP, le CCTP, le CCAG applicable, les éventuels avenants, les ordres de service, les bons de commande et les documents relatifs aux modifications du marché.
Elle doit également conserver les justificatifs du service fait, les situations de travaux, les factures, les preuves de dépôt sur Chorus Pro, les notifications de rejet ou de suspension, les échanges avec le maître d’œuvre et les relances adressées à l’acheteur.
Dans les marchés de travaux, les comptes rendus de chantier, les constats contradictoires, le projet de décompte final, le décompte général, les mémoires en réclamation et leurs preuves de transmission sont particulièrement importants.
Un contentieux relatif à plusieurs centaines de milliers d’euros peut se jouer sur la preuve de la date d’envoi d’un seul document.
Comment sécuriser les paiements dès l’exécution du marché ?
La prévention commence dès la notification du marché.
L’entreprise doit identifier la personne habilitée à recevoir les demandes de paiement, les références nécessaires au dépôt des factures et la procédure prévue en matière de validation du service fait.
Elle doit également connaître les clauses relatives aux acomptes, à la révision des prix, aux pénalités, aux travaux supplémentaires et au règlement du solde.
Toute prestation supplémentaire doit être formalisée aussi tôt que possible. Lorsqu’une instruction est donnée oralement en réunion de chantier, il est prudent d’en confirmer immédiatement le contenu par écrit.
Les difficultés d’exécution doivent également être signalées au fur et à mesure. Une entreprise qui attend le décompte final pour évoquer pour la première fois plusieurs mois d’immobilisation ou de perturbations risque de rencontrer des difficultés contractuelles et probatoires.
Enfin, les dates doivent être suivies précisément. Le paiement d’un marché public est aussi un contentieux de délais : délai de paiement, délai de réclamation, délai de réponse, délai permettant éventuellement la naissance d’un décompte général définitif tacite et délai de saisine du juge.
Pourquoi le référé-provision est-il particulièrement intéressant pour une PME ?
Pour une PME ou une entreprise du BTP, attendre plusieurs années qu’un contentieux au fond soit définitivement jugé peut provoquer des difficultés de trésorerie disproportionnées.
Le référé-provision permet précisément de rechercher le paiement rapide de la partie de la créance qui ne prête pas à une contestation sérieuse.
Il n’est pas indispensable que toutes les questions financières du marché soient définitivement tranchées.
Le Conseil d’État admet depuis longtemps qu’une provision puisse être versée au titre d’une obligation suffisamment certaine même avant l’établissement du décompte définitif (CE, 2 juin 2004, n° 230729).
Plus récemment, le mécanisme a permis à une entreprise de travaux de faire reconnaître en référé la créance résultant d’un décompte général définitif tacite (CE, 7 juin 2024, n° 490385).
La procédure doit toutefois être préparée avec précision. Une contestation sérieuse sur le service fait, le montant de la créance ou le respect des formalités contractuelles peut conduire au rejet de la demande.
Quel est le rôle de l’avocat en cas de retard de paiement ?
Le contentieux du paiement d’un marché public ne consiste pas seulement à envoyer une mise en demeure.
L’avocat doit d’abord déterminer l’origine juridique du blocage. Il vérifie si la créance est exigible, si le délai de paiement est dépassé, si l’administration a régulièrement interrompu ce délai et si des intérêts moratoires doivent être calculés.
Dans les marchés de travaux, il analyse également le décompte, les éventuelles réserves, les pénalités, les travaux supplémentaires et la procédure de réclamation prévue par le CCAG.
Il peut ensuite déterminer si le dossier se prête à une négociation, à une mise en demeure, à un référé-provision ou à une action contractuelle au fond.
L’enjeu est également d’éviter qu’une entreprise, focalisée sur l’obtention du paiement immédiat, laisse expirer un délai contractuel qui lui ferait perdre définitivement une partie de ses réclamations.
Notre cabinet accompagne les entreprises, sociétés du BTP, prestataires et titulaires de marchés publics confrontés à des retards de paiement, des désaccords sur les acomptes, des décomptes litigieux ou des refus de rémunération de prestations exécutées.
Ce qu’il faut retenir
Le paiement des marchés publics est soumis à des délais impératifs. Le délai est en principe de 30 jours pour les pouvoirs adjudicateurs, de 50 jours pour les établissements publics de santé et le service de santé des armées et de 60 jours pour certaines entreprises publiques.
Le délai commence généralement à courir à compter de la réception régulière de la demande de paiement. Une facture incomplète peut conduire à une interruption du délai, mais cette interruption ne peut intervenir qu’une fois dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.
En cas de retard, les intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans mise en demeure. Leur taux correspond au taux applicable de la Banque centrale européenne augmenté de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est également due, avec la possibilité de réclamer une indemnisation complémentaire lorsque les frais engagés sont supérieurs.
L’administration ne peut pas nécessairement bloquer l’intégralité du paiement lorsqu’elle ne conteste qu’une partie de l’acompte ou du solde : les sommes qu’elle admet doivent être réglées dans le délai réglementaire.
Lorsque le paiement reste bloqué, le référé-provision permet de demander au tribunal administratif le versement rapide d’une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Cette procédure peut être utilisée même sans recours au fond et, dans certaines circonstances, avant l’établissement du décompte général définitif (CE, 2 juin 2004, n° 230729).
Dans les marchés de travaux, une vigilance particulière doit être portée au décompte général, aux mémoires en réclamation et aux délais du CCAG. Un décompte devenu définitif peut fixer durablement les droits financiers des parties, tandis qu’un décompte général définitif tacite peut, lorsque toutes les conditions sont remplies, constituer un fondement particulièrement efficace pour obtenir une provision (CE, 7 juin 2024, n° 490385 ; CE, 16 mars 2026, n° 506542).


