Redressement judiciaire d’un client : peut-on arrêter ou résilier le contrat en cours ?

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire alors qu’il vous doit déjà plusieurs factures ou qu’un contrat est encore en cours d’exécution ? Le réflexe consistant à suspendre immédiatement les prestations ou à appliquer une clause de résiliation peut exposer votre entreprise à des difficultés. Les contrats en cours obéissent à un régime particulier en procédure collective. Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les fournisseurs, prestataires et sociétés confrontés au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire de leurs cocontractants afin de sécuriser rapidement leur position.

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L’ouverture du redressement judiciaire met-elle fin au contrat ?

Non. L’ouverture d’un redressement judiciaire ne provoque pas, à elle seule, la disparition des contrats conclus par l’entreprise en difficulté.

Le Code de commerce protège au contraire les contrats en cours. Les règles de l’article L. 622-13 du Code de commerce sont applicables au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14. Un contrat ne peut donc pas être résilié ou résolu du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, même si une clause contractuelle prévoit le contraire.

Cette règle est fondamentale pour les fournisseurs et prestataires. Une clause prévoyant, par exemple, la résiliation automatique du contrat en cas de redressement judiciaire du client ne permet pas, à elle seule, de mettre fin à la relation.

L’objectif est de permettre à l’entreprise placée en redressement judiciaire de poursuivre son activité et de conserver les contrats indispensables à son exploitation.

Peut-on arrêter les prestations parce que les anciennes factures n’ont pas été payées ?

En principe, non.

Lorsque les impayés sont antérieurs au jugement d’ouverture, le cocontractant doit continuer à exécuter ses propres obligations malgré le défaut d’exécution antérieur du débiteur. Les sommes correspondant aux prestations antérieures doivent être traitées dans le cadre de la procédure collective et, lorsqu’elles constituent des créances antérieures, faire l’objet des démarches nécessaires auprès des organes de la procédure.

Une entreprise qui fournit régulièrement des marchandises, assure une maintenance, délivre un service informatique ou exécute un contrat de prestation ne peut donc pas nécessairement interrompre brutalement ses prestations au motif que plusieurs factures antérieures sont demeurées impayées.

Cette situation peut paraître particulièrement difficile pour le fournisseur, qui doit parfois continuer à travailler avec un client qui lui doit déjà des sommes importantes.

Le droit des procédures collectives distingue cependant clairement les dettes antérieures au jugement d’ouverture et les obligations résultant de la poursuite du contrat après ce jugement.

L’intervention rapide d’un avocat procédures collectives permet de déterminer quelles sommes doivent être déclarées et quelles obligations doivent continuer à être exécutées.

Qui décide de poursuivre le contrat ?

Lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, c’est en principe lui qui dispose de la faculté d’exiger la poursuite du contrat en cours.

Le fournisseur ne peut donc pas imposer unilatéralement au débiteur de choisir entre la poursuite et la résiliation selon les règles contractuelles ordinaires. Le Code de commerce organise une procédure spécifique permettant de provoquer cette décision.

En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce cette faculté après avis conforme du mandataire judiciaire. En cas de désaccord, le juge-commissaire peut être saisi.

Pour le cocontractant, il est donc essentiel d’identifier immédiatement les organes désignés dans le jugement d’ouverture.

Le jugement permet notamment de savoir si un administrateur judiciaire intervient dans la procédure, quelle est l’étendue de sa mission et quel mandataire judiciaire a été désigné.

Comment obliger l’administrateur à prendre position ?

Le cocontractant n’est pas obligé de rester indéfiniment dans l’incertitude.

Il peut adresser à l’administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat.

Si cette mise en demeure reste sans réponse pendant plus d’un mois, le contrat est en principe résilié de plein droit. Le juge-commissaire peut cependant, avant l’expiration de ce délai, le réduire ou accorder à l’administrateur une prolongation qui ne peut excéder deux mois.

Cette mise en demeure constitue donc un outil particulièrement important pour une entreprise qui ne souhaite pas continuer à mobiliser des ressources sans savoir si son contrat sera réellement poursuivi.

Elle doit être soigneusement préparée. Il convient notamment d’identifier le contrat concerné, la procédure collective ouverte, les prestations restant à exécuter et la volonté d’obtenir une prise de position claire.

Une correspondance commerciale ordinaire demandant simplement au client s’il souhaite continuer la relation ne produit pas nécessairement les mêmes effets qu’une véritable mise en demeure fondée sur le régime des contrats en cours.

Le fournisseur doit-il continuer à travailler pendant ce délai ?

La réponse dépend de la situation précise du contrat et de la procédure.

Le principe reste celui de la poursuite des obligations du cocontractant lorsque le contrat en cours est maintenu. Il est donc dangereux de considérer que l’envoi d’une mise en demeure autorise immédiatement l’entreprise à suspendre toutes ses prestations.

Une suspension injustifiée peut elle-même constituer une inexécution contractuelle.

Avant de cesser une livraison, une prestation récurrente, une maintenance ou un accès à un service indispensable, il convient donc de vérifier juridiquement si les conditions permettant l’arrêt de l’exécution sont effectivement réunies.

Pour les contrats économiquement importants, cette vérification est particulièrement recommandée.

Comment sont payées les prestations réalisées après le jugement d’ouverture ?

Lorsque l’exécution du contrat est exigée dans le cadre d’un redressement judiciaire et que la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, le Code de commerce prévoit un paiement au comptant, sauf si le cocontractant accepte des délais de paiement. L’administrateur doit, au moment où il décide de poursuivre le contrat, s’assurer qu’il dispose des fonds nécessaires pour assurer ce paiement.

Cette règle est essentielle pour un fournisseur.

L’entreprise ne doit pas automatiquement continuer à accorder au débiteur les mêmes délais commerciaux qu’avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Si l’administrateur demande la poursuite du contrat, les nouvelles prestations doivent être examinées au regard des règles propres à la période d’observation.

Un avocat redressement judiciaire peut notamment vérifier les conditions dans lesquelles la poursuite a été demandée et les modalités de règlement applicables aux prestations postérieures.

Que se passe-t-il si les nouvelles prestations ne sont pas payées ?

Le régime est différent de celui applicable aux anciennes factures.

L’article L. 622-13 prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions prévues pour sa poursuite et en l’absence d’accord du cocontractant pour continuer la relation.

Autrement dit, la procédure collective ne signifie pas que le fournisseur doit continuer indéfiniment à délivrer de nouvelles prestations sans recevoir la contrepartie prévue.

Il est toutefois essentiel de distinguer précisément les sommes correspondant à la période antérieure au jugement d’ouverture de celles correspondant aux prestations exécutées ensuite.

Une comptabilité claire, des factures correctement datées et des bons de livraison ou comptes rendus d’intervention précis facilitent considérablement cette analyse.

Une clause de résiliation pour redressement judiciaire est-elle valable ?

Une telle clause ne peut pas produire l’effet consistant à mettre automatiquement fin au contrat en raison de l’ouverture de la procédure collective.

Le Code de commerce écarte expressément les stipulations contractuelles qui feraient dépendre la résiliation ou la résolution du seul fait de l’ouverture de la procédure.

Il est donc inutile de prévoir dans des conditions générales de vente qu’un contrat sera automatiquement résilié si le client est placé en redressement judiciaire en pensant ainsi contourner le régime des contrats en cours.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les clauses de résiliation deviennent sans effet.

Une résiliation peut rester envisageable pour certains manquements intervenus après l’ouverture de la procédure, sous réserve de respecter les règles particulières du droit des entreprises en difficulté et de ne pas fonder la rupture sur des inexécutions antérieures protégées par la procédure.

La rédaction et la mise en œuvre d’une clause de résiliation doivent donc être examinées avec prudence.

Peut-on résilier le contrat pour des manquements antérieurs au redressement judiciaire ?

Le principe de poursuite des contrats empêche précisément le cocontractant d’utiliser les inexécutions antérieures comme moyen automatique de mettre fin au contrat après l’ouverture de la procédure.

Le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre en principe au créancier qu’un droit à faire valoir sa créance dans la procédure.

Cette règle peut avoir des conséquences importantes lorsqu’une action en résolution était envisagée mais n’avait pas encore abouti avant l’ouverture du redressement judiciaire.

La situation doit alors être analysée précisément en fonction de la nature du contrat, des demandes déjà engagées et de la date des manquements.

Un avocat droit des affaires habitué aux procédures collectives peut articuler les règles du contentieux contractuel avec celles du redressement judiciaire.

Que faire lorsque le contrat devient économiquement dangereux pour le fournisseur ?

Le fournisseur doit éviter deux erreurs opposées.

La première consiste à continuer automatiquement le contrat pendant plusieurs semaines sans provoquer de décision formelle sur sa poursuite.

La seconde consiste à suspendre immédiatement ses prestations dès l’annonce du redressement judiciaire.

Une stratégie plus sécurisée consiste généralement à identifier la nature exacte du contrat, vérifier s’il était toujours en cours au jour du jugement, distinguer les créances antérieures des prestations nouvelles et, lorsque cela est pertinent, adresser rapidement une mise en demeure de prendre parti.

Cette démarche permet de réduire l’incertitude et d’obtenir une position claire des organes de la procédure.

Lorsque les volumes financiers sont importants ou que le fournisseur dépend fortement de cette relation commerciale, une analyse rapide peut éviter d’aggraver les pertes.

Quels contrats sont concernés ?

Le régime peut concerner de très nombreuses relations commerciales : contrats de fourniture, contrats de maintenance, abonnements professionnels, prestations informatiques, contrats de location, accords de distribution ou contrats de services à exécution successive.

La qualification de « contrat en cours » est toutefois déterminante.

Il faut vérifier que le contrat n’avait pas déjà été valablement résilié avant le jugement d’ouverture et qu’il restait effectivement des obligations à exécuter.

Un contrat entièrement exécuté avant le redressement judiciaire ne relève pas nécessairement du même régime.

Cette qualification peut devenir litigieuse lorsqu’une résiliation avait été engagée quelques jours ou quelques semaines avant le jugement d’ouverture.

Et en cas de liquidation judiciaire ?

La liquidation judiciaire obéit à un régime proche, mais il existe des règles spécifiques.

L’article L. 641-11-1 du Code de commerce prévoit notamment que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne provoque pas automatiquement la résiliation des contrats en cours. Le liquidateur dispose de la faculté d’en exiger l’exécution et le cocontractant peut également le mettre en demeure de prendre parti.

En cas de silence du liquidateur pendant plus d’un mois après cette mise en demeure, le contrat est en principe résilié de plein droit, sous réserve des possibilités d’aménagement du délai par le juge-commissaire.

Une entreprise confrontée à la liquidation judiciaire de son client doit donc, là encore, éviter de considérer que tous les contrats ont automatiquement disparu le jour du jugement.

L’intervention d’un avocat liquidation judiciaire permet de déterminer rapidement les contrats qui doivent être poursuivis, ceux pour lesquels une prise de position doit être provoquée et les créances qui doivent être déclarées.

Faut-il également déclarer les factures antérieures ?

La question de la poursuite du contrat et celle du traitement des factures déjà impayées sont distinctes.

Le maintien d’un contrat ne règle pas automatiquement les dettes antérieures au jugement d’ouverture.

Le fournisseur doit donc examiner parallèlement les démarches nécessaires concernant ses créances antérieures.

Il serait dangereux d’attendre l’issue de la discussion sur la poursuite du contrat avant de s’occuper de ces créances.

Une même entreprise peut ainsi devoir, dans un délai très court, gérer à la fois la procédure relative au contrat en cours et la déclaration des sommes qui lui étaient déjà dues avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Pourquoi agir rapidement après l’ouverture de la procédure ?

Le droit des procédures collectives est marqué par des délais courts et des formalités spécifiques.

Les premières semaines qui suivent le jugement d’ouverture sont souvent déterminantes pour les fournisseurs.

C’est pendant cette période qu’il convient d’identifier les organes de la procédure, vérifier les contrats en cours, préserver les preuves des créances, déterminer quelles prestations doivent continuer et décider s’il est nécessaire de provoquer une prise de position sur la poursuite du contrat.

Une entreprise qui attend plusieurs mois peut se retrouver dans une situation beaucoup plus difficile, notamment si elle continue à mobiliser des salariés, des stocks ou des moyens techniques sans avoir sécurisé les conditions de la relation.

Pourquoi faire appel à un avocat en procédures collectives ?

Le régime des contrats en cours impose de coordonner droit des contrats et droit des entreprises en difficulté.

Une clause contractuelle qui serait parfaitement applicable en temps normal peut devenir inopposable après l’ouverture du redressement judiciaire. À l’inverse, certaines situations permettent d’obtenir rapidement la fin du contrat lorsqu’une mise en demeure reste sans réponse ou lorsque les obligations nouvelles ne sont pas exécutées dans les conditions prévues par la loi.

Un avocat procédures collectives peut analyser le contrat, identifier les créances antérieures, rédiger la mise en demeure de prendre parti, suivre le délai applicable et intervenir devant le juge-commissaire lorsque cela est nécessaire.

Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les entrepreneurs, dirigeants, fournisseurs et sociétés confrontés au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire de leurs partenaires commerciaux, ainsi que plus largement en avocat droit des affaires et avocat contentieux commercial.

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