Dernière mise à jour le 21 septembre 2026
Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire alors qu’il vous doit déjà plusieurs factures ou qu’un contrat est encore en cours d’exécution ? Il ne faut surtout pas réagir comme dans une relation commerciale ordinaire. Vous ne pouvez pas nécessairement suspendre immédiatement vos prestations, exiger le règlement des anciennes factures avant de continuer à travailler ou appliquer une clause prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas de procédure collective. En revanche, vous n’êtes pas condamné à poursuivre indéfiniment une relation devenue dangereuse : le Code de commerce permet notamment de provoquer rapidement une décision sur la poursuite du contrat et protège, sous certaines conditions, le paiement des prestations réalisées après l’ouverture de la procédure. Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les fournisseurs, prestataires et sociétés confrontés au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire de leurs cocontractants afin de déclarer leurs créances, sécuriser les contrats en cours et limiter l’aggravation des impayés.
L’ouverture du redressement judiciaire met-elle fin au contrat ?
Non.
L’ouverture d’un redressement judiciaire ne provoque pas, à elle seule, la disparition des contrats conclus par l’entreprise en difficulté.
L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, protège au contraire les contrats en cours.
Aucune clause contractuelle ne peut permettre la résiliation ou la résolution du contrat du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Pour un fournisseur, la conséquence est importante : apprendre que son client est placé en redressement judiciaire ne l’autorise pas automatiquement à considérer le contrat comme terminé.
Le raisonnement doit être effectué en deux temps : il faut d’abord déterminer si le contrat était encore en cours à la date du jugement, puis appliquer le régime particulier organisé par le Code de commerce.
Qu’est-ce qu’un contrat en cours ?
La notion de contrat en cours est essentielle.
Il s’agit, de manière générale, d’un contrat qui n’avait pas épuisé ses effets essentiels au jour où le tribunal a ouvert la procédure collective.
Les contrats de maintenance, abonnements professionnels, contrats informatiques, contrats de fourniture périodique, locations de matériel, contrats de distribution ou prestations à exécution successive constituent fréquemment des contrats en cours.
Il faut cependant examiner chaque contrat concrètement.
Le simple fait qu’une dette reste à payer ne signifie pas nécessairement que le contrat est encore en cours.
Cette distinction est particulièrement importante car le régime de l’article L. 622-13 confère des pouvoirs spécifiques aux organes de la procédure uniquement lorsqu’un véritable contrat en cours existe.
Tous les contrats produisant encore des effets sont-ils des contrats en cours ?
Non.
La Cour de cassation l’a encore rappelé récemment à propos d’un contrat de prêt.
Dans son arrêt Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, publié au Bulletin, elle a jugé qu’un prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13.
Le fait que des échéances de remboursement restent dues après le jugement ne suffit donc pas à faire entrer automatiquement le contrat dans ce régime.
Cette jurisprudence rappelle qu’il ne faut pas confondre un contrat qui reste réellement à exécuter avec un contrat dont l’exécution caractéristique a déjà eu lieu mais dont subsistent uniquement certaines conséquences financières.
Pour un fournisseur ou un prestataire, la première question à résoudre est donc toujours la qualification du contrat au jour du jugement d’ouverture.
Peut-on arrêter les prestations parce que les anciennes factures n’ont pas été payées ?
En principe, non, lorsque le contrat relève du régime des contrats en cours.
L’article L. 622-13 prévoit expressément que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
Autrement dit, si votre client vous devait déjà trois factures avant son redressement judiciaire, vous ne pouvez pas nécessairement lui répondre :
« Je ne poursuis plus le contrat tant que vous ne m’avez pas payé l’ancien arriéré. »
Ce mécanisme peut être difficile à accepter économiquement, mais il constitue l’un des principes essentiels du droit des entreprises en difficulté.
Les anciennes factures et les nouvelles prestations doivent être traitées séparément.
Que faire des factures impayées antérieures au jugement d’ouverture ?
Elles doivent en principe être déclarées au passif de la procédure.
L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration au mandataire judiciaire.
Il est donc essentiel de ne pas confondre la poursuite du contrat et le sort de l’ancienne dette.
Le maintien de la relation commerciale n’entraîne pas le paiement immédiat des anciennes factures.
Au contraire, l’article L. 622-7 interdit en principe au débiteur de payer les créances nées antérieurement au jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Le fournisseur doit donc sécuriser simultanément deux dossiers : sa déclaration de créance pour le passé et la gestion du contrat pour l’avenir.
Dans quel délai faut-il déclarer sa créance ?
Le délai de droit commun est particulièrement important.
L’article R. 622-24 du Code de commerce prévoit en principe un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Des règles particulières peuvent modifier ce délai dans certaines situations, notamment pour certains créanciers établis hors du territoire concerné ou en cas de relevé de forclusion.
Le fournisseur ne doit donc pas attendre de savoir si son contrat sera poursuivi avant de s’occuper des anciennes factures.
Les deux procédures suivent des calendriers différents.
L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à poursuivre les échanges avec le client et l’administrateur pendant plusieurs semaines tout en laissant expirer le délai de déclaration de la créance antérieure.
Qui décide de poursuivre le contrat en redressement judiciaire ?
Lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, l’article L. 622-13 lui confère la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Le fournisseur ne peut donc pas appliquer simplement les mécanismes contractuels ordinaires comme si aucune procédure collective n’avait été ouverte.
L’administrateur doit apprécier l’intérêt de la poursuite du contrat pour l’entreprise en redressement et vérifier qu’elle dispose des fonds nécessaires pour respecter les obligations correspondantes.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés, il doit y mettre fin s’il lui apparaît que les fonds nécessaires pour l’échéance suivante ne seront pas disponibles.
Pour le fournisseur, il est donc essentiel de récupérer rapidement le jugement d’ouverture et d’identifier l’administrateur judiciaire ainsi que l’étendue de sa mission.
Que se passe-t-il lorsqu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné ?
Cette hypothèse est fréquente dans les procédures concernant des entreprises de taille plus modeste.
L’absence d’administrateur ne signifie pas que les règles relatives aux contrats en cours disparaissent.
L’article L. 627-2 prévoit alors que le débiteur exerce la faculté de poursuivre les contrats en cours après avis conforme du mandataire judiciaire.
En cas de désaccord, le juge-commissaire peut être saisi.
La procédure de mise en demeure est également adaptée.
L’article R. 627-1 prévoit que le cocontractant adresse alors la mise en demeure directement au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en adresse simultanément une copie au mandataire judiciaire.
Il ne faut donc pas envoyer mécaniquement le même courrier selon qu’un administrateur a ou non été désigné.
Comment obliger l’administrateur ou le débiteur à prendre position ?
Le cocontractant n’est pas obligé de rester indéfiniment dans l’incertitude.
Lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, il peut lui adresser une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat.
Cette démarche doit être distinguée d’une simple relance commerciale.
Le courrier doit clairement identifier le contrat, la procédure collective et la volonté du cocontractant d’obtenir la prise de position prévue par l’article L. 622-13 du Code de commerce.
En l’absence d’administrateur, la mise en demeure doit être adressée au débiteur dans les conditions particulières prévues par l’article R. 627-1, avec information simultanée du mandataire judiciaire.
La forme et le destinataire du courrier sont donc essentiels.
Que se passe-t-il si personne ne répond pendant un mois ?
L’article L. 622-13 prévoit qu’après une mise en demeure régulière restée sans réponse pendant plus d’un mois, le contrat en cours est en principe résilié de plein droit.
Ce délai peut toutefois être aménagé.
Avant son expiration, le juge-commissaire peut imposer un délai plus court ou accorder une prolongation à l’administrateur, dans la limite prévue par le texte.
En l’absence d’administrateur, la saisine du juge-commissaire dans les conditions prévues par l’article R. 627-1 peut également suspendre le délai.
Il ne faut donc jamais conclure mécaniquement, trente jours après l’envoi d’un courrier, que le contrat est définitivement terminé sans vérifier ce qui s’est passé dans la procédure.
Le fournisseur doit-il continuer à travailler pendant ce délai ?
C’est précisément l’une des difficultés pratiques du mécanisme.
L’envoi de la mise en demeure ne constitue pas, à lui seul, une autorisation de suspendre immédiatement le contrat.
Tant que le contrat reste en cours et que les conditions légales de sa résiliation ne sont pas réunies, le cocontractant demeure tenu par ses obligations.
Suspendre brutalement une maintenance, couper un accès informatique, arrêter des livraisons ou interrompre une prestation essentielle peut donc exposer le fournisseur à se voir lui-même reprocher une inexécution.
Lorsqu’un contrat représente un coût important à exécuter, il est donc préférable de provoquer la prise de position prévue par le Code de commerce le plus rapidement possible.
Peut-on exiger le paiement des anciennes factures avant de continuer le contrat ?
En principe, non.
Le fournisseur ne peut pas utiliser la poursuite du contrat comme un moyen de contourner le traitement collectif des créances antérieures.
Les anciennes factures doivent être déclarées au passif et le débiteur ne peut, en principe, les payer librement après le jugement d’ouverture en raison de l’interdiction posée par l’article L. 622-7.
Cela signifie qu’un fournisseur ne peut normalement pas conditionner une prestation postérieure à la régularisation préalable de tout l’arriéré antérieur.
Il dispose en revanche d’une protection beaucoup plus forte pour le paiement des prestations nouvelles lorsque le contrat est effectivement poursuivi.
Comment doivent être payées les prestations réalisées après l’ouverture du redressement ?
Le régime change radicalement pour les prestations nouvelles.
En redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce précise que lorsque l’administrateur exige la poursuite d’un contrat en cours et que la prestation due par le débiteur consiste dans le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant.
Le cocontractant peut toutefois accepter des délais de paiement.
L’administrateur doit, au moment où il exige l’exécution du contrat, vérifier à partir des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires.
Cette règle modifie très concrètement la position du fournisseur.
Il ne doit pas considérer automatiquement que les anciennes conditions de crédit commercial continuent à s’imposer à lui après le redressement judiciaire.
Le fournisseur est-il obligé d’accepter de nouveaux délais de paiement ?
Non.
L’article L. 631-14 prévoit précisément que le paiement doit intervenir au comptant sauf si le cocontractant accepte des délais.
Le fournisseur peut donc choisir de ne pas continuer à financer indirectement la trésorerie de son client en acceptant plusieurs semaines ou plusieurs mois de crédit supplémentaire.
S’il accepte néanmoins un paiement différé dans le cadre d’un contrat régulièrement poursuivi, le traitement de la créance postérieure doit être examiné au regard de l’article L. 622-17.
Ce texte prévoit notamment un régime privilégié pour certaines créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis lorsque le cocontractant a accepté un paiement différé.
L’accord sur de nouveaux délais doit donc être réfléchi et, idéalement, clairement documenté.
Que se passe-t-il si les nouvelles prestations ne sont pas payées ?
Le fournisseur n’a pas à continuer indéfiniment à fournir des prestations nouvelles gratuitement.
L’article L. 622-13 prévoit notamment la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement dans les conditions prévues pour sa poursuite lorsque le cocontractant n’accepte pas de poursuivre malgré cet impayé.
La situation est donc très différente de celle des factures antérieures.
Un impayé datant d’avant l’ouverture ne permet pas automatiquement de mettre fin au contrat.
Un défaut de paiement concernant les obligations nouvelles du contrat poursuivi peut, au contraire, produire des conséquences directes sur sa continuation.
Il faut toutefois identifier précisément l’échéance, le régime applicable et les démarches à accomplir avant de considérer que la relation est terminée.
Pourquoi faut-il distinguer créance antérieure et créance postérieure ?
Parce que leur traitement juridique est radicalement différent.
La créance antérieure est en principe soumise à la déclaration de créance et à l’interdiction des paiements individuels.
À l’inverse, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, bénéficient du régime de l’article L. 622-17.
Ces créances doivent être payées à leur échéance.
Lorsqu’elles restent impayées, elles peuvent bénéficier du privilège prévu par le même texte si les conditions légales sont réunies.
Pour un fournisseur qui intervient avant et après le jugement, une comptabilité particulièrement claire est donc indispensable.
Il faut pouvoir rattacher chaque facture, livraison et prestation à la bonne période.
Une clause de résiliation pour redressement judiciaire est-elle valable ?
Elle ne peut pas produire l’effet consistant à mettre fin automatiquement au contrat du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
L’article L. 622-13 neutralise expressément les clauses contractuelles qui prévoiraient une résiliation ou une résolution uniquement en raison de l’ouverture d’une procédure collective.
Une clause indiquant par exemple :
« Le contrat sera résilié automatiquement en cas de redressement judiciaire du client »
ne permet donc pas au fournisseur de contourner le régime légal des contrats en cours.
Cela ne signifie pas que toutes les clauses de résiliation du contrat deviennent sans effet.
Il faut distinguer la résiliation fondée sur l’ouverture de la procédure elle-même des mécanismes liés à d’autres inexécutions.
Peut-on résilier pour un manquement intervenu après l’ouverture de la procédure ?
Une inexécution nouvelle ne se confond pas avec les manquements antérieurs protégés par la procédure.
Le Code de commerce organise lui-même le sort du contrat poursuivi lorsque les obligations postérieures ne sont plus correctement exécutées, notamment en cas de défaut de paiement.
Pour les autres manquements, la situation doit être analysée à partir de la nature du contrat, du grief invoqué et des dispositions particulières applicables.
Il est donc dangereux d’appliquer directement une clause résolutoire de droit commun sans vérifier son articulation avec les règles d’ordre public des procédures collectives.
La date du manquement devient ici déterminante.
Le fournisseur peut-il réclamer une indemnité lorsque le contrat est résilié ?
Oui, dans certaines situations.
L’article L. 622-13 prévoit que lorsque l’administrateur n’exige pas la poursuite du contrat, y met fin dans les conditions prévues par le texte ou que sa résiliation est prononcée par le juge-commissaire, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant.
Cette créance doit toutefois être déclarée au passif.
Le délai mérite une vigilance particulière.
L’article R. 622-21 prévoit notamment que les cocontractants concernés bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer la créance résultant de cette résiliation.
La rédaction du contrat reste également importante pour déterminer l’existence et le calcul d’une éventuelle indemnité contractuelle.
Il ne faut donc pas attendre plusieurs mois après la disparition du contrat pour examiner ce poste de créance.
Le bail commercial obéit-il exactement aux mêmes règles ?
Non.
Le bail des locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise bénéficie de dispositions spécifiques.
L’article L. 622-14 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire, prévoit notamment les conditions dans lesquelles le bail peut être résilié.
Lorsque le bailleur invoque le défaut de paiement de loyers et charges correspondant à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, il ne peut demander la résiliation qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de ce jugement.
Si les sommes sont réglées avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation sur ce fondement.
Un bailleur commercial ne doit donc pas transposer mécaniquement au bail toutes les règles applicables à un contrat ordinaire de fourniture ou de maintenance.
Que se passe-t-il si le contrat avait déjà été résilié avant le jugement d’ouverture ?
Le régime des contrats en cours suppose précisément que le contrat existe encore au jour du jugement.
Si une résiliation était déjà définitivement intervenue auparavant, l’ouverture du redressement judiciaire ne ressuscite pas automatiquement le contrat.
La difficulté apparaît lorsque le processus de résiliation avait commencé avant le jugement mais n’avait pas encore produit tous ses effets.
Une mise en demeure avait-elle été adressée ?
Le délai contractuel était-il expiré ?
Une décision judiciaire était-elle nécessaire ?
La résiliation était-elle déjà acquise avant l’ouverture ?
Quelques jours de différence peuvent alors modifier entièrement le régime juridique applicable.
Que faire lorsque la poursuite du contrat devient économiquement dangereuse ?
Le fournisseur doit éviter deux réactions opposées.
La première consiste à couper immédiatement toute prestation dès qu’il apprend l’ouverture du redressement judiciaire.
La seconde consiste à continuer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans sécuriser juridiquement la relation.
Une stratégie plus sûre consiste à vérifier immédiatement si le contrat est en cours, séparer les anciennes créances des nouvelles, déclarer les factures antérieures et provoquer rapidement une prise de position sur la poursuite du contrat lorsqu’elle n’est pas claire.
Si la poursuite est exigée, les modalités de paiement des nouvelles prestations doivent ensuite être précisément fixées.
Un fournisseur qui accepte spontanément de continuer avec trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de crédit sans vérifier le régime applicable prend un risque économique qui n’est pas nécessairement imposé par la procédure collective.
Et si le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire ?
Il ne faut pas considérer que tous les contrats disparaissent automatiquement le jour de la liquidation.
L’article L. 641-11-1 du Code de commerce organise un mécanisme comparable pour les contrats en cours.
Le liquidateur dispose en principe de la faculté d’exiger leur exécution.
Le cocontractant peut également le mettre en demeure de prendre parti.
En l’absence de réponse pendant le délai légal, le contrat peut être résilié de plein droit dans les conditions prévues par le texte.
Lorsque la prestation à la charge du débiteur consiste en une somme d’argent, le paiement doit également intervenir au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.
Les créances postérieures nées pendant la liquidation obéissent, quant à elles, au régime spécifique de l’article L. 641-13.
Quelles démarches effectuer immédiatement lorsqu’un client est placé en redressement judiciaire ?
La première étape consiste à récupérer le jugement d’ouverture et à identifier précisément la date à laquelle le redressement judiciaire a été prononcé.
Il faut ensuite identifier le mandataire judiciaire, l’éventuel administrateur judiciaire et la mission qui lui a été confiée.
Les factures doivent être séparées entre celles correspondant à des prestations antérieures au jugement et celles qui naîtront ensuite.
La créance antérieure doit être préparée et déclarée dans les délais.
Le contrat doit ensuite être analysé afin de déterminer s’il constitue réellement un contrat en cours.
Lorsque son sort n’est pas clair, une mise en demeure de prendre parti peut permettre de réduire rapidement l’incertitude.
Enfin, toute prestation réalisée après le jugement doit être documentée précisément : commande, livraison, intervention, facture et date d’exigibilité.
Cette chronologie est souvent décisive quelques semaines plus tard.
Pourquoi faire analyser rapidement le contrat par un avocat ?
Parce que le redressement judiciaire transforme immédiatement les règles habituelles de la relation commerciale.
Un fournisseur peut avoir simultanément une créance antérieure à déclarer, un contrat qu’il ne peut pas interrompre librement et de nouvelles prestations dont il doit sécuriser le paiement.
Il faut également identifier le bon interlocuteur, respecter les délais de la mise en demeure de prendre parti et anticiper les conséquences d’une éventuelle résiliation.
Certaines qualifications peuvent elles-mêmes être délicates. La Cour de cassation l’a encore montré dans son arrêt Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, en jugeant qu’un prêt professionnel conclu avant l’ouverture du redressement judiciaire n’était pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13.
Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les entrepreneurs, fournisseurs et sociétés confrontés au redressement ou à la liquidation judiciaire de leurs partenaires commerciaux.
Le cabinet intervient notamment pour analyser les contrats en cours, préparer les déclarations de créances, rédiger les mises en demeure de prendre parti, sécuriser les prestations postérieures et intervenir devant le juge-commissaire lorsque cela est nécessaire.
Prendre rendez-vous

