Vous êtes convoqué devant un délégué du procureur afin de vous voir proposer une composition pénale après une infraction routière ? Cette procédure permet parfois d’éviter une audience devant le tribunal, mais elle n’est pas sans conséquence. L’exécution d’une composition pénale peut entraîner un retrait de points, imposer la remise temporaire du permis de conduire et laisser une mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Avant d’accepter, il est donc indispensable de comprendre précisément ce qui vous est proposé et d’en mesurer les effets sur votre droit de conduire. Le Cabinet Chavkhalov & Milcent Avocats accompagne les conducteurs afin d’analyser leur dossier et de déterminer la stratégie la plus adaptée à leur situation.
Qu’est-ce qu’une composition pénale ?
La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites judiciaires. Elle peut être proposée par le procureur de la République à une personne majeure qui reconnaît avoir commis une ou plusieurs infractions entrant dans le champ de cette procédure.
En matière de droit routier, elle peut notamment être utilisée à la suite de certains délits ou de certaines contraventions. Le conducteur n’est alors pas immédiatement convoqué devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Le procureur lui propose d’exécuter une ou plusieurs mesures afin de mettre un terme à la procédure pénale.
La composition pénale peut notamment comprendre le paiement d’une amende de composition, l’accomplissement d’un stage, l’immobilisation temporaire du véhicule ou la remise du permis de conduire au greffe du tribunal pendant une durée déterminée.
Le conducteur doit être informé de son droit de se faire assister par un avocat avant de donner son accord. Il peut également demander un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
La composition pénale est-elle une condamnation ?
Non. La composition pénale n’est pas une condamnation prononcée par un tribunal à l’issue d’un procès.
Le conducteur n’est pas déclaré coupable par un jugement correctionnel. Il accepte des mesures proposées par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites.
Cette distinction est importante, mais elle ne signifie pas que la composition pénale est dépourvue de conséquences. Une fois acceptée, validée lorsqu’une validation judiciaire est requise, puis intégralement exécutée, elle éteint l’action publique. Le conducteur ne peut alors plus être poursuivi pour les mêmes faits, sauf difficulté particulière tenant notamment à l’exécution de la mesure.
La composition pénale ne doit donc pas être présentée comme un simple arrangement informel. Il s’agit d’une véritable procédure pénale dont les effets doivent être examinés avant toute acceptation.
La composition pénale apparaît-elle sur le casier judiciaire ?
La composition pénale exécutée est inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Le bulletin n° 1 est le relevé le plus complet du casier judiciaire. Il n’est pas délivré à la personne concernée ni à un employeur. Il est accessible principalement aux autorités judiciaires.
En revanche, la composition pénale ne figure pas, en principe, au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3 du casier judiciaire. Le bulletin n° 3, que la personne concernée peut obtenir elle-même et parfois présenter dans le cadre d’une démarche professionnelle, ne fait donc normalement pas apparaître cette mesure.
Il était par conséquent inexact d’affirmer de manière générale qu’une composition pénale pouvait apparaître sur les différents bulletins du casier judiciaire ou compromettre automatiquement une profession soumise à la présentation d’un bulletin n° 2 ou n° 3.
La mention relative à la composition pénale est normalement retirée du casier judiciaire à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée, à condition que l’intéressé n’ait pas, pendant ce délai, subi une condamnation criminelle ou correctionnelle ni exécuté une nouvelle composition pénale.
La composition pénale entraîne-t-elle un retrait de points ?
Elle peut effectivement entraîner un retrait de points lorsque l’infraction concernée est une infraction pour laquelle le Code de la route prévoit une telle conséquence.
Toutefois, le retrait de points ne résulte pas directement de la mesure proposée par le procureur. Les points sont retirés administrativement par le ministère de l’Intérieur, selon le barème attaché à l’infraction.
Surtout, la simple proposition ou la seule acceptation de la composition pénale ne suffit pas à rendre le retrait de points définitif. Selon l’article L. 223-1 du Code de la route, c’est l’exécution de la composition pénale qui établit la réalité de l’infraction pour l’application du permis à points.
Autrement dit, lorsque la composition pénale a été intégralement exécutée, l’administration peut procéder au retrait du nombre de points prévu pour l’infraction concernée.
Ce point est particulièrement important lorsque le conducteur dispose déjà d’un solde de points faible. L’exécution de la composition pénale peut alors provoquer une invalidation du permis si le retrait porte le capital à zéro.
Le retrait de points doit-il figurer dans la proposition ?
Le retrait de points n’est pas une peine prononcée par le procureur ou par le juge. Il constitue une conséquence administrative de l’infraction.
Il peut donc intervenir même si le document présentant la composition pénale ne mentionne pas le retrait de points parmi les mesures proposées.
Le conducteur doit toutefois avoir été informé, lors de la constatation de l’infraction, que celle-ci était susceptible d’entraîner un retrait de points. La régularité de cette information peut présenter une importance en cas de contestation ultérieure de la décision administrative de retrait.
Avant d’accepter une composition pénale, il est donc prudent de vérifier non seulement les mesures expressément proposées, mais aussi le nombre de points qui pourra être retiré après son exécution.
La remise du permis dans le cadre de la composition pénale est-elle une suspension judiciaire ?
Le procureur peut proposer au conducteur de remettre son permis de conduire au greffe du tribunal judiciaire pendant une période maximale prévue par la loi.
Cette mesure interdit concrètement au conducteur d’utiliser son permis pendant la durée fixée. Elle produit donc des effets proches de ceux d’une suspension du permis de conduire.
Il convient toutefois de la distinguer d’une peine de suspension prononcée par le tribunal à la suite d’une condamnation. Dans le cadre de la composition pénale, la remise du permis est une mesure acceptée par le conducteur afin d’éviter l’engagement ou la poursuite du procès pénal.
Lorsqu’une suspension administrative a déjà été prononcée par le préfet, il faut également vérifier la manière dont les différentes périodes s’articulent. Il ne faut pas supposer automatiquement que chaque période sera intégralement déduite de la suivante.
Peut-on refuser une composition pénale ?
Oui. La composition pénale suppose l’accord du conducteur.
La personne convoquée peut refuser la proposition, demander à consulter un avocat ou solliciter le délai de réflexion prévu par les textes. Elle ne doit pas être contrainte de signer immédiatement.
Le refus n’entraîne cependant pas l’abandon de l’affaire. Le procureur de la République peut décider d’engager des poursuites devant le tribunal, de recourir à une ordonnance pénale ou d’orienter le dossier vers une autre procédure.
Le conducteur devra alors pouvoir présenter ses arguments devant la juridiction saisie. Selon le dossier, cette voie peut être plus favorable ou, au contraire, exposer l’intéressé à des peines plus importantes.
La décision d’accepter ou de refuser ne peut donc pas être prise uniquement en comparant le montant de l’amende proposée avec celui d’une éventuelle condamnation. Il faut également examiner les preuves, les irrégularités possibles, le solde de points, les antécédents et les conséquences professionnelles d’une interdiction de conduire.
Peut-on négocier les mesures proposées ?
Le conducteur ne dispose pas d’un droit lui permettant d’imposer une modification de la proposition. Il peut néanmoins présenter des observations, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, avant de donner son accord.
Sa situation personnelle et professionnelle peut être exposée au procureur ou à son délégué. Il peut notamment être utile de préciser que le permis est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle, que le conducteur assume certaines charges familiales ou que la mesure proposée aurait des conséquences particulièrement lourdes.
Ces arguments ne garantissent pas une modification. Ils peuvent toutefois être pris en considération dans la détermination des mesures proposées, de leur durée ou de leurs modalités d’exécution.
Une fois la proposition acceptée, les possibilités de revenir sur cet accord deviennent beaucoup plus limitées. La réflexion et les démarches utiles doivent donc intervenir avant la signature.
Que se passe-t-il si la composition pénale n’est pas exécutée ?
L’acceptation de la composition pénale ne suffit pas à mettre définitivement fin à la procédure. Les mesures doivent être exécutées dans les délais fixés.
Lorsque la personne n’exécute pas intégralement la composition pénale, le procureur peut engager des poursuites, sauf élément nouveau. Le conducteur peut alors être convoqué devant la juridiction compétente.
Les sommes déjà versées et les mesures déjà accomplies doivent, le cas échéant, être prises en compte si une condamnation intervient ensuite.
Il est donc déconseillé d’accepter une mesure que l’on sait ne pas pouvoir exécuter, notamment lorsque le montant de l’amende de composition est incompatible avec les ressources de l’intéressé ou lorsque les modalités proposées soulèvent une difficulté professionnelle majeure.
Faut-il accepter pour éviter un procès ?
La composition pénale peut être favorable lorsqu’elle permet de régler rapidement une affaire avec des mesures maîtrisées et proportionnées.
Elle peut éviter une audience publique et une condamnation prononcée par le tribunal. Elle ne figure normalement ni au bulletin n° 2 ni au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Elle peut cependant entraîner un retrait de points, une remise temporaire du permis, le paiement d’une somme importante ou l’accomplissement de plusieurs obligations. Son exécution rend également beaucoup plus difficile toute remise en cause ultérieure des faits.
L’intérêt de la procédure dépend donc du contenu du dossier. Lorsque les faits sont établis et la proposition modérée, l’acceptation peut être pertinente. Lorsque les preuves sont fragiles, qu’une irrégularité sérieuse existe ou que le permis est menacé d’invalidation, un examen approfondi est indispensable.
Pourquoi faire examiner le dossier avant de signer ?
Une composition pénale est souvent présentée lors d’un rendez-vous relativement bref. Le conducteur peut avoir le sentiment qu’il doit répondre immédiatement afin d’éviter une aggravation de sa situation.
Pourtant, il dispose du droit de consulter un avocat avant de donner son accord. Cette assistance permet de vérifier la qualification de l’infraction, les procès-verbaux, les résultats des contrôles, les informations relatives au retrait de points et les conséquences de chaque mesure proposée.
L’avocat peut également comparer la proposition avec les risques d’une poursuite devant le tribunal. Cette analyse permet de déterminer si l’acceptation est réellement avantageuse ou si une contestation doit être envisagée.
Une décision à prendre avant l’exécution de la mesure
La composition pénale peut constituer une solution utile, mais elle ne doit jamais être acceptée comme une simple formalité.
Elle n’est pas une condamnation judiciaire et ne figure normalement pas aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire. En revanche, son exécution est inscrite au bulletin n° 1 et peut déclencher le retrait des points attachés à l’infraction.
Avant de signer ou d’exécuter les mesures proposées, il est donc essentiel d’évaluer le dossier dans son ensemble : preuves, points restant sur le permis, nécessité professionnelle de conduire, durée de remise du permis et risques encourus en cas de poursuites.
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